(5) Selon l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2700/93 le taux de conversion à appliquer au montant de l'acompte des primes dans le secteur ovin est égal à la moyenne pro rata temporis des taux de change applicables pendant le mois qui précède le premier jour de la campagne au titre de laquelle la prime est octroyée.
Règlement (CE) n° 408/2001 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 408/2001
RattachementRèglement (CE) n° 408/2001
Versionacte d'origine du 28/02/2001 (CELEX 32001R0408)
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