(4) En vertu du paragraphe 3 et du paragraphe 6, point a), de l'article 4, les montants susmentionnés doivent être réduits ou annulés pour un certain secteur si le prix moyen de marché pour l'État membre concerné est supérieur ou égal à la moyenne des prix de marché des États membres dont les monnaies n'ont pas subi une réévaluation sensible durant la même période. Ces conditions ne sont pas réunies pour les secteurs de la viande bovine, des céréales et du lait dans les deux pays concernés. Les montants susmentionnés ne doivent donc pas être adaptés.
Règlement (CE) n° 654/2001 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 654/2001
RattachementRèglement (CE) n° 654/2001
Versionacte d'origine du 30/03/2001 (CELEX 32001R0654)
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