Règlement (CE) n° 703/2001 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/04/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 703/2001
RattachementRèglement (CE) n° 703/2001
VersionVersion d'origine (CELEX 32001R0703)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 703/2001EUR-Lex →

1. La liste des substances actives qui seront évaluées dans le cadre du règlement (CE) n° 451/2000 figure à l'annexe I, colonne A, du présent règlement.

2. L'État membre désigné en tant qu'État membre rapporteur pour chacune des substances visées au paragraphe 1 est indiqué à l'annexe I, colonne B, en regard de la substance active correspondante.

3. Les producteurs qui ont présenté en temps voulu une notification conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 451/2000 sont énumérés à l'annexe I, colonne C, du présent règlement sous la forme d'un code de trois à cinq lettres en regard de la substance active correspondante. Le nom et l'adresse de chaque producteur sont indiqués pour chaque identification codée à l'annexe II du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001R0703. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).