(2) Les États membres rapporteurs ont présenté à la Commission un rapport sur les notifications répondant aux critères de recevabilité visés à l'annexe V, partie 1, du règlement (CE) n° 451/2000, conformément à l'article 5, paragraphe 1, dudit règlement.
Règlement (CE) n° 703/2001 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 703/2001
RattachementRèglement (CE) n° 703/2001
Versionacte d'origine du 06/04/2001 (CELEX 32001R0703)
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