Règlement (CE) n° 703/2001 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 703/2001
RattachementRèglement (CE) n° 703/2001
Versionacte d'origine du 06/04/2001 (CELEX 32001R0703)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 703/2001EUR-Lex →

(5) La désignation des États membres rapporteurs pour la deuxième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE est effectuée conformément à l'article 4, paragraphe 1, et à l'annexe I du règlement (CE) n° 451/2000. En raison de certains déséquilibres apparus à la suite de l'examen des demandes d'inscription à l'annexe I, le rôle d'État membre rapporteur pour certaines substances actives doit être transféré à un autre État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001R0703. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).