(6) Pour garantir que l'examen visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE peut être terminé dans les délais requis, une date limite doit également être fixée pour la présentation à l'État membre rapporteur des dossiers et des autres informations techniques ou scientifiques requises en vertu du règlement (CE) n° 451/2000.
Règlement (CE) n° 703/2001 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 703/2001
RattachementRèglement (CE) n° 703/2001
Versionacte d'origine du 06/04/2001 (CELEX 32001R0703)
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