Règlement (CE) n° 909/2001 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 909/2001
RattachementRèglement (CE) n° 909/2001
Versionacte d'origine du 08/05/2001 (CELEX 32001R0909)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (CE) n° 909/2001EUR-Lex →

(14) En vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné doivent être subordonnés à un enregistrement afin d'assurer que, dès lors que l'enquête conclurait à l'existence d'un contournement, les droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à dater de l'ouverture de la présente enquête sur le glyphosate expédié de Malaisie ou de Taïwan. G. DÉLAIS

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