Règlement (CE) n° 909/2001 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 909/2001
RattachementRèglement (CE) n° 909/2001
Versionacte d'origine du 08/05/2001 (CELEX 32001R0909)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (CE) n° 909/2001EUR-Lex →

(16) Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans le délai prévu ou fait obstacle de manière significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies en vertu de l'article 18 du règlement de base sur la base des données disponibles. S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations ne sont pas prises en compte et il peut être fait usage des données disponibles, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

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