(5) La demande contient des éléments de preuve suffisants attestant que les mesures antidumping instituées sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine sont contournées soit par transit par la Malaisie ou Taïwan, soit par la formulation en Malaisie ou à Taïwan de glyphosate originaire de la République populaire de Chine et destiné à être réexporté vers la Communauté, pratiques pour lesquelles il ne semble pas exister de motivation suffisante ou de justification économique.
Règlement (CE) n° 909/2001 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 909/2001
RattachementRèglement (CE) n° 909/2001
Versionacte d'origine du 08/05/2001 (CELEX 32001R0909)
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