(8) Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs et exportateurs en Malaisie et à Taïwan cités dans la demande, aux importateurs dans la Communauté et aux exportateurs en République populaire de Chine connus de la Commission, aux autorités de la République populaire de Chine, de Malaisie et de Taïwan. Le cas échéant, des informations peuvent également être demandées à l'industrie communautaire.
Règlement (CE) n° 909/2001 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 909/2001
RattachementRèglement (CE) n° 909/2001
Versionacte d'origine du 08/05/2001 (CELEX 32001R0909)
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