Règlement (CE) n° 909/2001 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 909/2001
RattachementRèglement (CE) n° 909/2001
Versionacte d'origine du 08/05/2001 (CELEX 32001R0909)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (CE) n° 909/2001EUR-Lex →

(8) Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs et exportateurs en Malaisie et à Taïwan cités dans la demande, aux importateurs dans la Communauté et aux exportateurs en République populaire de Chine connus de la Commission, aux autorités de la République populaire de Chine, de Malaisie et de Taïwan. Le cas échéant, des informations peuvent également être demandées à l'industrie communautaire.

Aller plus loin

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