1. Les montants retenus conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1259/1999 sont utilisés pour le paiement du soutien communautaire supplémentaire prévu à l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement au plus tard d'ici la fin du troisième exercice financier suivant celui au cours duquel ces montants ont été retenus.
2. Le soutien communautaire supplémentaire accordé à une ou plusieurs des quatre mesures visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1259/1999 consiste à:
a) étendre les mesures existantes incluses dans les documents de programmation de développement rural à de nouveaux bénéficiaires, et/ou
b) inclure des mesures supplémentaires dans les documents de programmation de développement rural.
Le pourcentage de la contribution communautaire à ce type de soutien supplémentaire est le même que celui qui est fixé dans le document de programmation de développement rural relatif à la mesure concernée.
3. Une action multiannuelle entreprise par un bénéficiaire ne peut pas être financée en alternance une année par le soutien communautaire visé à l'article 33, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 1750/1999 et une autre année par le soutien communautaire supplémentaire prévu à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1259/1999.