Règlement (CE) n° 963/2001 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/10/2004 (consolidation EUR-Lex 02001R0963-20041015, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/05/2001).

TexteRèglement (CE) n° 963/2001
IntituléTransmission d'informations à la Commission
RattachementRèglement (CE) n° 963/2001
VersionConsolidée au 15/10/2004 (CELEX 02001R0963-20041015)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 963/2001EUR-Lex →

1. Les États membres transmettent à la Commission, en ce qui concerne l'article 3 du règlement (CE) no 1259/1999 et pour chacun des secteurs mentionnés dans l'annexe dudit règlement:

a) une analyse de la situation des surfaces agricoles utilisées et des productions concernées eu égard aux effets potentiels de ces activités sur l'environnement;

b) une description détaillée des mesures environnementales spécifiques prévues par l'article 3, paragraphe 1, dudit règlement que les États membres ont prises à la lumière de l'analyse visée au point a);

c) une description détaillée des sanctions définies conformément à l'article 3, paragraphe 2, dudit règlement.

2. Lorsque les États membres choisissent d'appliquer l'article 4 du règlement (CE) no 1259/1999, ils communiquent une description détaillée des mesures adoptées à cette fin.

3. Les États membres communiquent une description détaillée de toute autre mesure adoptée conformément au règlement (CE) no 1259/1999.

4. Les descriptions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 concernent toute disposition pertinente de la législation de l'État membre et/ou de la Communauté. Sur demande de la Commission, les États membres lui communiquent les dispositions en cause de la législation nationale.

5. Les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont transmises immédiatement après l'adoption des mesures concernées. Pour les mesures adoptées entre le 1er janvier 2000 et le 31 juillet 2001, la transmission des informations doit se faire au plus tard le 30 septembre 2001.

6. Les États membres présentent, au plus tard le 30 septembre de chaque année, un état de l'affectation, à titre de soutien communautaire supplémentaire, des montants retenus en application de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 4 du règlement (CE) no 1259/1999 et ainsi qu'un état des dépenses prévues conformément à l'article 37 du règlement (CE) no 1750/1999.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001R0963-20041015. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).