1. Les États membres transmettent à la Commission, en ce qui concerne l'article 3 du règlement (CE) no 1259/1999 et pour chacun des secteurs mentionnés dans l'annexe dudit règlement:
a) une analyse de la situation des surfaces agricoles utilisées et des productions concernées eu égard aux effets potentiels de ces activités sur l'environnement;
b) une description détaillée des mesures environnementales spécifiques prévues par l'article 3, paragraphe 1, dudit règlement que les États membres ont prises à la lumière de l'analyse visée au point a);
c) une description détaillée des sanctions définies conformément à l'article 3, paragraphe 2, dudit règlement.
2. Lorsque les États membres choisissent d'appliquer l'article 4 du règlement (CE) no 1259/1999, ils communiquent une description détaillée des mesures adoptées à cette fin.
3. Les États membres communiquent une description détaillée de toute autre mesure adoptée conformément au règlement (CE) no 1259/1999.
4. Les descriptions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 concernent toute disposition pertinente de la législation de l'État membre et/ou de la Communauté. Sur demande de la Commission, les États membres lui communiquent les dispositions en cause de la législation nationale.
5. Les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont transmises immédiatement après l'adoption des mesures concernées. Pour les mesures adoptées entre le 1er janvier 2000 et le 31 juillet 2001, la transmission des informations doit se faire au plus tard le 30 septembre 2001.
6. Les États membres présentent, au plus tard le 30 septembre de chaque année, un état de l'affectation, à titre de soutien communautaire supplémentaire, des montants retenus en application de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 4 du règlement (CE) no 1259/1999 et ainsi qu'un état des dépenses prévues conformément à l'article 37 du règlement (CE) no 1750/1999.