Règlement (CE) n° 963/2001 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/10/2004 (consolidation EUR-Lex 02001R0963-20041015, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/05/2001).

TexteRèglement (CE) n° 963/2001
IntituléRapport annuel
RattachementRèglement (CE) n° 963/2001
VersionConsolidée au 15/10/2004 (CELEX 02001R0963-20041015)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 963/2001EUR-Lex →

1. Les États membres remettent à la Commission au plus tard le 30 avril de chaque année un rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures et des sanctions visées à l'article 2, paragraphes 1, 2 et 3, incluant une évaluation de leurs effets. Le premier rapport doit être soumis au plus tard le 30 avril 2002 et traite des mesures et des sanctions appliquées au cours des années 2000 et 2001.

Chaque rapport annuel contient les éléments suivants:

a) une synthèse des données physiques et financières disponibles relatives à la mise en œuvre des mesures et des sanctions visées à l'article 2, paragraphes 1, 2 et 3, suivie d'une analyse de ces données incluant le détail des problèmes principaux rencontrés;

b) une évaluation de l'état d'avancement de ces mesures et sanctions par rapport à leurs objectifs opérationnels, sur la base des informations communiquées au titre du point a).

2. Lorsque le rapport ne lui est pas parvenu pour le 30 avril de chaque année ou s'il est manifestement incomplet, la Commission suspend le paiement des avances liées aux dépenses financées au titre de la sous-rubrique 1A du FEOGA, section «Garantie» pour les États membres concernés comme suit:

a) si le rapport n'est pas reçu pour le 15 mai ou s'il est manifestement incomplet à cette date, un montant équivalent aux sommes déduites, en application de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 4 du règlement (CE) no 1259/1999, entre le 1er mai et le 15 octobre de l'exercice précédent, est retenu sur les avances à verser au début du mois de juin;

b) si le rapport est reçu après le 15 juin, ou s'il est manifestement incomplet à cette date, un montant équivalent aux sommes déduites, en application de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 4 du règlement (CE) no 1259/1999, entre le 16 octobre et le 30 avril, est retenu sur les avances à verser au début du mois de juillet.

3. Le paiement aux États membres des montants retenus conformément au paragraphe 2 est effectué après réception du rapport complet et sera effectué en même temps que le versement de la seconde avance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001R0963-20041015. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).