(1) Les mesures de développement rural financées par le soutien communautaire supplémentaire visé à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1259/1999 doivent être intégrées dans la programmation du développement rural visée aux articles 41 à 44 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements. La Commission doit donc évaluer les mesures proposées conformément à l'article 33, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 672/2001.
Règlement (CE) n° 963/2001 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 963/2001
RattachementRèglement (CE) n° 963/2001
Versionacte d'origine du 17/05/2001 (CELEX 32001R0963)
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