(2) Il convient de fixer la durée visée à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1259/1999 régissant la période de validité du soutien communautaire supplémentaire. La période doit être suffisante pour que les États membres puissent utiliser le soutien communautaire.
Règlement (CE) n° 963/2001 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 963/2001
RattachementRèglement (CE) n° 963/2001
Versionacte d'origine du 17/05/2001 (CELEX 32001R0963)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.