(3) L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1259/1999 prévoit que les sommes libérées par les réductions de paiements peuvent être affectées à certaines mesures supplémentaires dans le cadre de l'aide au développement rural existante. Ce soutien peut consister soit à étendre les mesures existantes à de nouveaux bénéficiaires, y compris aux bénéficiaires de nouveaux engagements d'actions supplémentaires dans le cadre de mesures existantes, soit à financer des mesures supplémentaires. Il ne peut toutefois pas être employé dans le seul objectif de relever les taux de cofinancement communautaires appliqués aux mesures déjà prévues dans les documents de programmation de développement rural. Afin d'assurer la traçabilité, la source de financement d'une action multiannuelle d'un bénéficiaire doit rester la même jusqu'à la fin de l'engagement concerné.
Règlement (CE) n° 963/2001 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 963/2001
RattachementRèglement (CE) n° 963/2001
Versionacte d'origine du 17/05/2001 (CELEX 32001R0963)
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