Règlement (CE) n° 963/2001 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 963/2001
RattachementRèglement (CE) n° 963/2001
Versionacte d'origine du 17/05/2001 (CELEX 32001R0963)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 963/2001EUR-Lex →

(3) L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1259/1999 prévoit que les sommes libérées par les réductions de paiements peuvent être affectées à certaines mesures supplémentaires dans le cadre de l'aide au développement rural existante. Ce soutien peut consister soit à étendre les mesures existantes à de nouveaux bénéficiaires, y compris aux bénéficiaires de nouveaux engagements d'actions supplémentaires dans le cadre de mesures existantes, soit à financer des mesures supplémentaires. Il ne peut toutefois pas être employé dans le seul objectif de relever les taux de cofinancement communautaires appliqués aux mesures déjà prévues dans les documents de programmation de développement rural. Afin d'assurer la traçabilité, la source de financement d'une action multiannuelle d'un bénéficiaire doit rester la même jusqu'à la fin de l'engagement concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001R0963. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).