(4) Afin que la Commission soit informée de l'ensemble des mesures prises par les États membres en application du règlement (CE) no 1259/1999, conformément à son article 9, il convient d'adopter des règles relatives au contenu et au calendrier des communications.
Règlement (CE) n° 963/2001 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 963/2001
RattachementRèglement (CE) n° 963/2001
Versionacte d'origine du 17/05/2001 (CELEX 32001R0963)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.