(5) Le comité conjoint tiré des comités de gestion institués par l'article 42 du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil et des articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
Règlement (CE) n° 963/2001 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 963/2001
RattachementRèglement (CE) n° 963/2001
Versionacte d'origine du 17/05/2001 (CELEX 32001R0963)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.