Règlement (CE) n° 999/2001 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/03/2025 (consolidation EUR-Lex 02001R0999-20250312, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/05/2001).

TexteRèglement (CE) n° 999/2001
IntituléProgrammes de formation
Rattachement
CHAPITRE III — PRÉVENTION DES EST
  1. Règlement (CE) n° 999/2001
  2. CHAPITRE III — PRÉVENTION DES EST
VersionConsolidée au 12/03/2025 (CELEX 02001R0999-20250312)
Référencearticle 10 du règlement (CE) n° 999/2001EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que le personnel de l'autorité compétente, des laboratoires de diagnostic et des instituts d'agriculture et de médecine vétérinaire, les vétérinaires officiels, les médecins vétérinaires, le personnel des abattoirs et les éleveurs, détenteurs et personnes chargées de la manutention des animaux soient formés pour déceler les signes cliniques, l'épidémiologie et, s'il s'agit du personnel chargé des contrôles, pour interpréter les résultats des études de laboratoire concernant les EST.

2. En vue d'assurer une mise en œuvre efficace des programmes de formation visés au paragraphe 1, une aide financière peut être accordée par la Communauté. Le montant de cette aide est fixé conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001R0999-20250312. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).