Règlement (CE) n° 999/2001 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/03/2025 (consolidation EUR-Lex 02001R0999-20250312, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/05/2001).

TexteRèglement (CE) n° 999/2001
IntituléMesures concernant les animaux suspects
Rattachement
CHAPITRE IV — CONTRÔLE ET ÉRADICATION EN MATIÈRE D'EST
  1. Règlement (CE) n° 999/2001
  2. CHAPITRE IV — CONTRÔLE ET ÉRADICATION EN MATIÈRE D'EST
VersionConsolidée au 12/03/2025 (CELEX 02001R0999-20250312)
Référencearticle 12 du règlement (CE) n° 999/2001EUR-Lex →

1. Tout animal suspecté d'être infecté par une EST est soit soumis à une restriction officielle de déplacement en attendant les résultats d'un examen clinique et épidémiologique effectué par l'autorité compétente, soit abattu en vue d'être examiné en laboratoire sous contrôle officiel.

Si une EST est officiellement suspectée chez un bovin dans une exploitation d'un État membre, tous les autres bovins de cette exploitation sont soumis à une restriction officielle de déplacement en attendant les résultats de l'examen. Si une EST est officiellement suspectée chez un ovin ou un caprin dans une exploitation d'un État membre, tous les autres ovins et caprins de cette exploitation sont soumis à une restriction officielle de déplacement en attendant les résultats de l'examen.

Toutefois, si des éléments de preuve indiquent que l'exploitation où l'animal était présent au moment de la suspicion d'EST ne semble pas être l'exploitation où l'animal aurait pu être exposé à l'EST, l'autorité compétente peut décider que seul l'animal suspect d'infection soit soumis à une restriction de déplacement.

Si elle le juge nécessaire, l'autorité compétente peut également décider que d'autres exploitations ou uniquement l'exploitation exposée soient placées sous surveillance officielle en fonction des informations épidémiologiques disponibles.

Un État membre peut, conformément à la procédure prévue à l'article 24, paragraphe 2, et par dérogation aux restrictions officielles de déplacement prévues dans le présent paragraphe, être exempté de l'application de telles restrictions s'il applique des mesures offrant des garanties équivalentes fondées sur une évaluation appropriée des risques possibles pour la santé publique et la santé animale.

2. Si l'autorité compétente décide que la possibilité d'infection par une EST ne peut être exclue, l'animal, s'il est toujours vivant, est tué; sa cervelle ainsi que les autres tissus déterminés par l'autorité compétente sont enlevés et envoyés à un laboratoire officiellement agréé, au laboratoire de référence national prévu à l'article 19, paragraphe 1 ou communautaire prévu à l'article 19, paragraphe 2, afin d'y être soumis à des examens au moyen des méthodes visées à l'article 20.

3. Toutes les parties du corps de l'animal suspect sont soit conservées sous surveillance officielle jusqu'à ce qu'un diagnostic négatif ait été établi, soit détruites conformément au règlement (CE) no 1774/2002.

4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001R0999-20250312. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).