Version consolidée au 12/03/2025 (consolidation EUR-Lex 02001R0999-20250312, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/05/2001).
TexteRèglement (CE) n° 999/2001
IntituléAnimaux vivants, leur sperme, leurs embryons et ovules
RattachementCHAPITRE V — MISE SUR LE MARCHÉ ET EXPORTATION
Règlement (CE) n° 999/2001
CHAPITRE V — MISE SUR LE MARCHÉ ET EXPORTATION
VersionConsolidée au 12/03/2025 (CELEX 02001R0999-20250312)
Référencearticle 15 du règlement (CE) n° 999/2001EUR-Lex →
1. La mise sur le marché ou, le cas échéant, l'exportation de bovins, d'ovins ou de caprins, de leur sperme, de leurs embryons et ovules est soumise aux conditions prévues à l'annexe VIII ou, lors d'importations, aux conditions prévues à l'annexe IX. Les animaux vivants et leurs embryons et ovules sont accompagnés des certificats sanitaires appropriés prévus par la législation communautaire, conformément à l'article 17 ou, lors d'importations, à l'article 18.
2. La mise sur le marché de descendants de la première génération, de sperme, d'embryons et d'ovules d'animaux chez lesquels l'EST est suspectée ou confirmée est soumise aux conditions prévues à l'annexe VIII, chapitre B.
3. Conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 3, les dispositions des paragraphes 1 et 2 peuvent être étendues à d'autres espèces animales.
4. Les modalités d'application du présent article peuvent être adoptées selon la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.