Les certificats sanitaires appropriés relatifs aux importations prévus par la législation communautaire sont complétés, selon la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, pour les pays tiers classés dans une catégorie conformément à l'article 5, par les exigences spécifiques prévues à l'annexe IX, dès l'adoption de cette décision de classement.
Règlement (CE) n° 999/2001 · Article
Article 18
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/03/2025 (consolidation EUR-Lex 02001R0999-20250312, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/05/2001).
TexteRèglement (CE) n° 999/2001
Rattachement
CHAPITRE V — MISE SUR LE MARCHÉ ET EXPORTATION
- Règlement (CE) n° 999/2001
- CHAPITRE V — MISE SUR LE MARCHÉ ET EXPORTATION
VersionConsolidée au 12/03/2025 (CELEX 02001R0999-20250312)
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