Règlement (CE) n° 999/2001 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/03/2025 (consolidation EUR-Lex 02001R0999-20250312, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/05/2001).

TexteRèglement (CE) n° 999/2001
IntituléÉchantillonnage et méthodes d'analyse en laboratoire
Rattachement
CHAPITRE VI — LABORATOIRES DE RÉFÉRENCE, ÉCHANTILLONNAGE, DÉTECTION ET CONTRÔLES
  1. Règlement (CE) n° 999/2001
  2. CHAPITRE VI — LABORATOIRES DE RÉFÉRENCE, ÉCHANTILLONNAGE, DÉTECTION ET CONTRÔLES
VersionConsolidée au 12/03/2025 (CELEX 02001R0999-20250312)
Référencearticle 20 du règlement (CE) n° 999/2001EUR-Lex →

1. Les prélèvements d'échantillons et les épreuves de détection en laboratoire de la présence d'une EST sont effectués à l'aide des méthodes et protocoles définis à l'annexe X, chapitre C.

2. Lorsque cela s'avère nécessaire pour permettre une application uniforme du présent article, des modalités d'application sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 24, paragraphe 2. La méthode pour confirmer la présence de l'ESB chez les ovins et les caprins est arrêtée selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 24, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001R0999-20250312. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).