Version consolidée au 12/03/2025 (consolidation EUR-Lex 02001R0999-20250312, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/05/2001).
TexteRèglement (CE) n° 999/2001
IntituléMesures transitoires relatives aux matériels à risque spécifiés
RattachementCHAPITRE VII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS FINALES
Règlement (CE) n° 999/2001
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 12/03/2025 (CELEX 02001R0999-20250312)
Référencearticle 22 du règlement (CE) n° 999/2001EUR-Lex →
1. Les dispositions de l'annexe XI, partie A, s'appliquent pendant une période d'au moins 6 mois à compter du 1er juillet 2001 et s'achevant dès la date de l'adoption d'une décision conformément à l'article 5, paragraphe 2 ou 4, date à partir de laquelle l'article 8 entre en application.
2. Les résultats d'un relevé statistique concluant réalisé conformément à l'article 5, paragraphe 3, durant la période transitoire, sont utilisés pour confirmer ou infirmer les conclusions de l'analyse des risques visée à l'article 5, paragraphe 1, tout en tenant compte des critères de classification définis par l'OIE.
3. Les règles détaillées concernant ce relevé statistique sont, après consultation du comité scientifique approprié, adoptées conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2.
4. Les critères minimaux auxquels répond ce relevé statistique sont ceux fixés à l'annexe XI, partie B.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.