Règlement (CE) n° 999/2001 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/03/2025 (consolidation EUR-Lex 02001R0999-20250312, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/05/2001).

TexteRèglement (CE) n° 999/2001
IntituléModification des annexes et mesures transitoires
Rattachement
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (CE) n° 999/2001
  2. CHAPITRE VII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 12/03/2025 (CELEX 02001R0999-20250312)
Référencearticle 23 du règlement (CE) n° 999/2001EUR-Lex →

Après consultation du comité scientifique approprié sur toute question susceptible d'avoir un effet sur la santé publique, les annexes sont modifiées ou complétées et toute mesure transitoire appropriée est adoptée, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 24, paragraphe 3.

Conformément à cette procédure, des mesures transitoires sont adoptées pour une période expirant le 1er juillet 2007 au plus tard, afin de permettre le passage du régime actuel au régime établi par le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001R0999-20250312. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).