Les mesures figurant ci-dessous, destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 24, paragraphe 3:
a) agrément des tests rapides visés à l'article 5, paragraphe 3, troisième alinéa, à l'article 6, paragraphe 1, à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 9, paragraphe 3,
b) adaptation de l'âge, visée à l'article 6, paragraphe 1 ter,
c) fixation des critères permettant de démontrer l'amélioration de la situation épidémiologique, visée à l'article 6, paragraphe 1 ter,
d) décision d'autorisation de l'utilisation de protéines dérivées du poisson pour l'alimentation de jeunes ruminants, visée à l'article 7, paragraphe 3,
e) critères pour accorder des dérogations aux restrictions visées à l'article 7, paragraphe 4,
f) décision de mise en place d'un seuil de tolérance, visée à l'article 7, paragraphe 4 bis,
g) décision concernant l'âge, visée à l'article 8, paragraphe 1,
h) règles prévoyant des dérogations à l'obligation d'enlever et de détruire les matériels à risque spécifiés, visée à l'article 8, paragraphe 5,
i) approbation des procédés de production, visée à l'article 9, paragraphe 1,
j) décision d'extension de certaines dispositions à d'autres espèces animales, visée à l'article 15, paragraphe 3,
k) extension des dispositions de l'article 16, paragraphes 1 à 6, à d'autres produits d'origine animale;
l) adoption de la méthode pour confirmer la présence de l'ESB chez les ovins et les caprins visée à l'article 20, paragraphe 2;
m) modification des annexes ou ajout d'éléments complémentaires, et adoption de toute mesure transitoire appropriée visée à l'article 23.