Les décisions à adopter conformément à l'une des procédures visées à l'article 24 sont fondées sur une évaluation appropriée des risques potentiels pour la santé humaine et animale et, en tenant compte des preuves scientifiques existantes, maintiennent, ou si cela est justifié du point de vue scientifique, augmentent le niveau de protection de la santé humaine et animale assuré dans la Communauté.
Règlement (CE) n° 999/2001 · Article
Article 24 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/03/2025 (consolidation EUR-Lex 02001R0999-20250312, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/05/2001).
TexteRèglement (CE) n° 999/2001
Rattachement
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS FINALES
- Règlement (CE) n° 999/2001
- CHAPITRE VII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 12/03/2025 (CELEX 02001R0999-20250312)
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