1. Les États membres peuvent mettre en place des programmes d'élevage prévoyant la sélection pour la résistance aux EST dans leurs populations d'ovins. Ces programmes comportent un cadre pour la reconnaissance de la résistance aux EST de certains cheptels et peuvent être étendus à d'autres espèces animales sur le fondement de preuves scientifiques attestant de la résistance aux EST de génotypes particuliers de ces espèces.
2. Les règles spécifiques concernant les programmes prévus au paragraphe 1 du présent article sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2.
3. Les États membres qui mettent en place des programmes d'élevage soumettent des rapports réguliers à la Commission afin que ces programmes puissent être évalués du point de vue scientifique, notamment en ce qui concerne leurs effets sur l'incidence des EST mais aussi sur la diversité et la variabilité génétique ainsi que la conservation de races ovines anciennes, rares ou adaptées à une région particulière. Les résultats scientifiques et les conséquences globales des programmes d'élevage sont évalués régulièrement, et si nécessaire, ces programmes sont modifiés en conséquence.