Règlement (CE) n° 999/2001 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/03/2025 (consolidation EUR-Lex 02001R0999-20250312, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/05/2001).

TexteRèglement (CE) n° 999/2001
IntituléANNEXE I — DÉFINITIONS SPÉCIFIQUES
RattachementRèglement (CE) n° 999/2001
VersionConsolidée au 12/03/2025 (CELEX 02001R0999-20250312)
RéférenceAnnexe I du règlement (CE) n° 999/2001EUR-Lex →

1. Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes, énoncées dans le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission, le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil, la directive 2006/88/CE du Conseil et le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil, s’appliquent:

a) règlement (CE) no 1069/2009: «animal d’élevage», article 3, point 6;

b) annexe I du règlement (UE) no 142/2011:

i) «animaux à fourrure», point 1;

ii) «produits sanguins», point 4;

iii) «protéines animales transformées», point 5;

iv) «farines de poisson», point 7;

v) «collagène», point 11;

vi) «gélatine», point 12;

vii) «protéines hydrolysées», point 14;

viii) «aliments en conserve pour animaux familiers», point 16;

ix) «aliments pour animaux familiers», point 19;

x) «aliments transformés pour animaux familiers», point 20;

c) règlement (CE) no 178/2002: «aliment pour animaux», article 3, paragraphe 4;

d) règlement (CE) no 767/2009:

i) «matières premières pour aliments des animaux», article 3, paragraphe 2, point g);

ii) «aliment composé pour animaux», article 3, paragraphe 2, point h);

iii) «aliment complet pour animaux», article 3, paragraphe 2, point i);

iv) «étiquette», article 3, paragraphe 2, point t);

e) directive 2006/88/CE:

i) «animal d’aquaculture», article 3, paragraphe 1, point b);

ii) «animal aquatique», article 3, paragraphe 1, point e);

f) règlement (UE) 2016/1012: «race menacée», article 2, point 24).

2. Aux fins du présent règlement, on entend également par:

a) «cas autochtone d’ESB»: un cas d’encéphalopathie spongiforme bovine dont il n’a pas été clairement établi qu’il résultait directement d’une infection antérieure à l’importation d’animaux vivants;

b) «cohorte»: un ensemble de bovins comprenant à la fois:

i) les animaux qui ont vu le jour dans le même troupeau que le bovin malade, pendant les douze mois ayant précédé ou suivi la naissance de celui-ci; et

ii) les animaux qui, à n’importe quel moment de leur première année d’existence, ont été élevés avec le bovin malade alors qu’il se trouvait dans sa première année d’existence;

c) «cas de référence»: le premier animal d’une exploitation ou d’un groupe épidémiologiquement défini, chez lequel une infection par une EST est confirmée;

d) «EST chez de petits ruminants»: un cas d’encéphalopathie spongiforme transmissible détecté chez un ovin ou un caprin à la suite d’un examen de confirmation de la présence de la protéine PrP anormale;

e) «cas de tremblante»: un cas confirmé d’encéphalopathie spongiforme transmissible chez un ovin ou un caprin pour lequel un diagnostic de l’ESB a été écarté conformément aux critères établis dans le manuel technique du laboratoire de référence de l’Union européenne pour la caractérisation des souches d’EST chez les petits ruminants;

f) «cas de tremblante classique»: un cas confirmé de tremblante qualifiée de classique conformément aux critères établis dans le manuel technique du laboratoire de référence de l’Union européenne pour la caractérisation des souches d’EST chez les petits ruminants;

g) «cas de tremblante atypique»: un cas confirmé de tremblante qui peut être distingué de la tremblante classique conformément aux critères établis dans le manuel technique du laboratoire de référence de l’Union européenne pour la caractérisation des souches d’EST chez les petits ruminants.

h) «génotype de la protéine prion» chez les ovins: une combinaison de deux allèles, telle que décrite à l’annexe I, point 1, de la décision 2002/1003/CE de la Commission;

i) «cas d’ESB»: un cas d’ESB confirmé par un laboratoire national de référence selon les méthodes et protocoles visés au point 3.1 a) et b) du chapitre C de l’annexe X;

j) «cas d’ESB classique»: un cas d’ESB reconnu en tant que tel selon les critères établis par la méthode du laboratoire de référence de l’Union européenne pour la classification des isolats d’EST bovine;

k) «cas d’ESB atypique»: un cas d’ESB reconnu en tant que tel selon les critères établis par la méthode du laboratoire de référence de l’Union européenne pour la classification des isolats d’EST bovine;

l) «ovins et caprins âgés de plus de dix-huit mois»: des ovins et des caprins

i) dont l’âge est confirmé par les registres ou les documents de circulation visés à l’article 3, paragraphe 1, points b), c) et d), du règlement (CE) no 21/2004, ou

ii) qui présentent plus de deux incisives permanentes ayant percé la gencive;

m) «insectes d'élevage»: les animaux d'élevage, tels que définis à l'article 3, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 1069/2009, des espèces d'insectes qui sont autorisées pour la production de protéines animales transformées conformément à l'annexe X, chapitre II, section 1, partie A, point 2, du règlement (UE) no 142/2011;

n) «préparateurs à domicile»: les éleveurs qui mélangent des aliments composés pour animaux en vue de leur utilisation exclusive dans leur propre exploitation;

o) «cervidés d'élevage et captifs»: des animaux de la famille Cervidae qui sont détenus par l'homme dans un enclos;

p) «cervidés sauvages»: des animaux de la famille Cervidae qui ne sont pas détenus par l'homme;

q) «cervidés semi-domestiqués»: des animaux de la famille Cervidae qui sont détenus par l'homme, mais pas dans un enclos.

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