CHAPITRE A
I. SURVEILLANCE DES BOVINS
1. Généralités
La surveillance des bovins est réalisée conformément aux méthodes d'analyse en laboratoire décrites à l'annexe X, chapitre C, point 3.1 b).
2. Surveillance des animaux abattus à des fins de consommation humaine
2. 1.
Tous les bovins âgés de plus de 24 mois sont soumis à un test de dépistage de l’ESB s’ils ont fait l’objet:
— d’un abattage d’urgence conformément à l’annexe III, section I, chapitre VI, point 1, du règlement (CE) no 853/2004, ou
— d’une inspection ante mortem laissant conclure à des signes d’accident, des troubles physiologiques et fonctionnels graves, ou des signes visés à l’annexe I, section I, chapitre II, partie B, point 2, du règlement (CE) no 854/2004.
2. 2.
Tous les bovins sains âgés de plus de 30 mois abattus dans des conditions normales à des fins de consommation humaine sont soumis à un test de dépistage de l’ESB.
3. Surveillance des animaux n'ayant pas été abattus à des fins de consommation humaine
3. 1.
Tous les bovins âgés de plus de 24 mois qui sont morts ou ont été abattus, mais pas, dans ce dernier cas:
— en vue de leur destruction conformément au règlement (CE) no 716/96 de la Commission,
— dans le cadre d'une épidémie telle que celle de fièvre aphteuse,
— à des fins de consommation humaine,
sont soumis à un test de dépistage de l'ESB.
3. 2.
Les États membres peuvent décider de déroger aux dispositions du point 3.1, dans les zones reculées où la densité des animaux est faible et où aucune collecte des animaux morts n'est assurée. Les États membres ayant recours à cette dérogation en informent la Commission et lui transmettent une liste des zones concernées. La dérogation ne peut englober plus de 10 % de la population bovine de l'État membre.
4. Surveillance des animaux achetés en vue de leur destruction conformément au règlement (CE) no 716/96
Tous les animaux nés entre le 1er août 1995 et le 1er août 1996 abattus en vue de leur destruction conformément au règlement (CE) no 716/96 de la Commission sont soumis à un test de dépistage de l'ESB.
5. Surveillance d'autres animaux
Outre les tests mentionnés aux points 2 à 4, les États membres peuvent, sur une base volontaire, décider de pratiquer des tests sur d'autres bovins présents sur leur territoire, notamment si ces animaux sont originaires de pays dans lesquels des cas autochtones d'ESB ont été recensés, s'ils ont consommé des aliments potentiellement contaminés ou s'ils sont nés ou descendants de femelles infectées par l'ESB.
6. Mesures faisant suite au test
6. 1. Lorsqu'un animal abattu à des fins de consommation humaine est sélectionné pour être soumis à un test de dépistage de l'ESB, le marquage de salubrité prévu à l'annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004 n'est pas apposé sur la carcasse dudit animal avant l'obtention d'un résultat négatif au test rapide.
6. 2. Les États membres peuvent déroger au point 6.1 dès lors qu'un système officiel mis en place dans l'abattoir garantit qu'aucune partie de l'animal examiné portant la marque de salubrité ne peut quitter l'abattoir tant que le test rapide n'a pas abouti à un résultat négatif.
6. 3. Toutes les parties du corps d'un animal soumis à un test de dépistage de l'ESB, y compris la peau, doivent être conservées sous surveillance officielle jusqu'à ce qu'un diagnostic négatif ait été établi par le test rapide, sauf si elles sont éliminées conformément à l'article 12, point a) ou b), du règlement (CE) no 1069/2009, ou sauf si les graisses qui en sont tirées sont transformées conformément au règlement (UE) no 142/2011 et utilisées conformément à l'article 12, point e), du règlement (CE) no 1069/2009 ou utilisées pour la fabrication des produits dérivés visés à l'article 36 dudit règlement.
6. 4. Toutes les parties du corps d'un animal qui a été soumis à un test rapide dont le résultat est positif ou non probant, y compris la peau, doivent être éliminées conformément à l'article 12, point a) ou b), du règlement (CE) no 1069/2009, à l'exception des matériels à conserver pour les registres conformément au chapitre B, partie III, de la présente annexe et à l'exception des graisses tirées du corps, à condition qu'elles soient transformées conformément au règlement (UE) no 142/2011 et utilisées conformément à l'article 12, point e), du règlement (CE) no 1069/2009 ou utilisées pour la fabrication des produits dérivés visés à l'article 36 dudit règlement.
6. 5. Lorsque le résultat du test rapide auquel est soumis un animal abattu à des fins de consommation humaine est positif ou non probant, la carcasse qui précédait immédiatement et les deux carcasses qui suivaient immédiatement l'animal dont le résultat au test est positif ou non probant sur la chaîne d'abattage, au minimum, doivent être détruites, conformément aux dispositions du point 6.4.
Par dérogation au premier alinéa du présent point, les États membres peuvent décider de ne détruire les carcasses susmentionnées que si le résultat positif ou non probant du test rapide est confirmé par les examens de confirmation visés à l'annexe X, chapitre C, point 3.1. b).
6. 6. Les États membres peuvent déroger aux dispositions du point 6.5 lorsque l'abattoir est doté d'un système empêchant la contamination entre les carcasses.
7. Révision des programmes annuels de surveillance relatifs à l’ESB (programmes de surveillance de l’ESB) prévue à l’article 6, paragraphe 1 ter
7. 1. Demandes des États membres
Les demandes de révision de programmes annuels de surveillance de l’ESB présentées par les États membres à la Commission comprennent au moins les éléments suivants:
a) des informations concernant le système annuel de surveillance de l’ESB en place pendant la précédente période de six ans sur le territoire de l’État membre concerné, y compris des documents détaillés démontrant le respect des critères épidémiologiques définis au point 7.2;
b) des informations concernant le système d’identification et de traçabilité des bovins, tel que visé à l’article 6, paragraphe 1 ter, troisième alinéa, point b), en place pendant la précédente période de six ans sur le territoire de l’État membre concerné, y compris une description détaillée du fonctionnement de la base de données informatisée visée à l’article 5 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil;
c) des informations concernant les interdictions en matière d’alimentation des animaux pendant la précédente période de six ans sur le territoire de l’État membre concerné, y compris une description détaillée de l’application de l’interdiction en matière d’alimentation des animaux d’élevage visée à l’article 6, paragraphe 1 ter, troisième alinéa, point c), comprenant le plan d’échantillonnage ainsi que le nombre et le type d’infractions décelées et les résultats du suivi;
d) une description détaillée du programme révisé de surveillance de l’ESB proposé, précisant la zone géographique dans laquelle il doit être appliqué et les sous-populations de bovins visées, ainsi que les limites d’âge et la taille des échantillons devant être soumis à des tests;
e) les résultats d’une analyse étendue des risques, indiquant que le programme révisé de surveillance de l’ESB assurera la protection de la santé humaine et animale. L’analyse des risques comprend une analyse de cohortes de naissance et d’autres études pertinentes visant à démontrer que les mesures de réduction des risques d’EST, y compris les interdictions en matière d’alimentation visées à l’article 6, paragraphe 1 ter, troisième alinéa, point c), ont été appliquées de manière efficace.
7. 2. Critères épidémiologiques
La demande de révision d’un programme de surveillance de l’ESB peut uniquement être acceptée si l’État membre concerné est en mesure de prouver que, outre les exigences établies à l’article 6, paragraphe 1 ter, troisième alinéa, points a), b) et c), les critères épidémiologiques suivants sont remplis sur son territoire:
a) pendant une période d’au moins six années consécutives suivant la date de mise en œuvre du programme communautaire de dépistage de l’ESB visé à l’article 6, paragraphe 1 ter, troisième alinéa, point b):
ou
i) la diminution moyenne du taux annuel d’incidence de l’ESB observé au sein de la population bovine adulte (bovins de plus de 24 mois) était supérieure à 20 %, et le nombre total de bovins atteints d’ESB nés après l’application de l’interdiction communautaire totale en matière d’alimentation des animaux d’élevage visée à l’article 6, paragraphe 1 ter, troisième alinéa, point c), n’a pas dépassé 5 % du nombre total de cas confirmés d’ESB,
ou
ii) le taux annuel d’incidence de l’ESB observé au sein de la population bovine adulte (bovins de plus de 24 mois) est toujours resté inférieur à 1/100 000,
ou
iii) si la population bovine adulte (bovins de plus de 24 mois) de l’État membre concerné est inférieure à 1 000 000 têtes, le nombre cumulé de cas confirmés d’ESB est resté inférieur à 5;
b) après la période de six ans visée au point a), aucun signe de détérioration de la situation épidémiologique en matière d’ESB n’est visible.
II. SURVEILLANCE DES OVINS ET DES CAPRINS
1. Généralités
La surveillance des ovins et des caprins est réalisée conformément aux méthodes d'analyse en laboratoire décrites à l'annexe X, chapitre C, point 3.2 b).
2. Surveillance des ovins et des caprins abattus à des fins de consommation humaine
a) Les États membres dans lesquels la population de brebis et d’agnelles saillies dépasse 750 000 animaux soumettent aux tests, conformément aux règles d’échantillonnage décrites au point 4, un échantillon annuel minimal de 10 000 ovins abattus à des fins de consommation humaine;
b) les États membres dans lesquels la population de chèvres ayant déjà mis bas et de chèvres saillies dépasse 750 000 animaux soumettent aux tests, conformément aux règles d’échantillonnage décrites au point 4, un échantillon annuel minimal de 10 000 caprins abattus à des fins de consommation humaine;
c) un État membre peut décider de remplacer au maximum:
— 50 % de son échantillon minimal d’ovins et de caprins abattus à des fins de consommation humaine, visé aux points a) et b), par des ovins ou des caprins morts âgés de plus de dix-huit mois, à raison d’un animal pour un autre, et en sus de l’échantillon minimal défini au point 3;
— 10 % de son échantillon minimal visé aux point a) et b) par des ovins ou des caprins de plus de dix-huit mois abattus dans le cadre d’une campagne d’éradication d’une maladie, à raison d’un animal pour un autre.
3. Surveillance des ovins et des caprins n'ayant pas été abattus à des fins de consommation humaine
Les États membres soumettent aux tests, conformément aux règles d’échantillonnage décrites au point 4 et à la taille minimale des échantillons figurant dans les tableaux A et B, les ovins et caprins qui sont morts ou ont été mis à mort, mais:
— qui n’ont pas été mis à mort dans le cadre d’une campagne d’éradication d’une maladie, ou
— qui n’ont pas été abattus à des fins de consommation humaine.
Tableau A
| Population de brebis et d’agnelles saillies dans l’État membre | Taille minimale de l’échantillon d’ovins morts
| > 750 000 | 10 000
| 100 000-750 000 | 1 500
| 40 000-100 000 | 100 % jusqu’à 500
| < 40 000 | 100 % jusqu’à 100
Tableau B
| Population de chèvres ayant déjà mis bas et de chèvres saillies dans l’État membre | Taille minimale de l’échantillon de caprins morts
| > 750 000 | 10 000
| 250 000-750 000 | 1 500
| 40 000-250 000 | 100 % jusqu’à 500
| < 40 000 | 100 % jusqu’à 100
4. Règles d'échantillonnage applicables aux animaux visés aux points 2 et 3
Les animaux sont âgés de plus de dix-huit mois ou ont plus de deux incisives permanentes ayant percé la gencive.
L'âge des animaux est estimé sur la base de la dentition, de signes manifestes de maturité ou de toute autre information fiable.
La sélection des échantillons vise à éviter une surreprésentation d'un groupe liée à l'origine, à l'âge, à la race, au type de production ou de toute autre caractéristique.
L'échantillon est représentatif de chaque région et de chaque saison. Les échantillonnages multiples dans le même troupeau sont, si possible, à éviter. Les États membres font en sorte que leurs programmes de surveillance permettent, si possible, que toutes les exploitations officiellement enregistrées qui comptent plus de cent animaux et où aucun cas d'EST n'a jamais été détecté soient soumises à un test de dépistage des EST au cours d'années d'échantillonnage successives.
Les États membres mettent en place un système visant à vérifier, d'une manière ciblée ou d'une autre manière, que les animaux ne sont pas détournés de l'échantillonnage.
Les États membres peuvent néanmoins décider d'exclure de l'échantillon les zones reculées où la densité des animaux est faible et où aucune collecte des animaux morts n'est assurée. Les États membres ayant recours à cette dérogation en informent la Commission et lui transmettent une liste des zones reculées concernées. La dérogation ne peut englober plus de 10 % de la population ovine et caprine de l'État membre concerné.
5. Surveillance dans les exploitations faisant l’objet de mesures de contrôle et d’éradication des EST
Les animaux âgés de plus de dix-huit mois qui sont abattus en vue de leur destruction conformément à l’annexe VII, chapitre B, partie 2, point 2.2.1 et point 2.2.2 b) ou c), sont soumis à un test de détection de la présence d’EST conformément aux méthodes et protocoles de laboratoire décrits à l’annexe X, chapitre C, partie 3, point 3.2. b); cet examen porte sur un simple échantillon aléatoire, d’une taille conforme au tableau ci-dessous.
| Nombre d’animaux âgés de plus de dix-huit mois mis à mort en vue de leur destruction dans le troupeau ou le cheptel | Taille minimale de l’échantillon
| 70 ou moins | Tous les animaux éligibles
| 80 | 68
| 90 | 73
| 100 | 78
| 120 | 86
| 140 | 92
| 160 | 97
| 180 | 101
| 200 | 105
| 250 | 112
| 300 | 117
| 350 | 121
| 400 | 124
| 450 | 127
| 500 ou plus | 150
6. Surveillance d'autres animaux
Outre les programmes de surveillance décrits aux points 2, 3 et 4, les États membres peuvent, sur une base volontaire, procéder à la surveillance d'autres animaux, notamment:
— les animaux utilisés pour la fabrication de produits laitiers,
— les animaux originaires de pays ayant enregistré des cas autochtones d'EST,
— les animaux ayant consommé des aliments potentiellement contaminés,
— les animaux nés ou descendant de femelles infectées par une EST.
7. Mesures faisant suite aux tests pratiqués sur les ovins et les caprins
7. 1. Lorsqu'un ovin ou un caprin abattu à des fins de consommation humaine est sélectionné pour être soumis à un test de dépistage des EST conformément au point 2, le marquage de salubrité prévu à l'annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004, n'est pas apposé sur sa carcasse avant l'obtention d'un résultat négatif au test rapide.
7. 2. Les États membres peuvent déroger aux dispositions du point 7.1 lorsqu'un système agréé par l'autorité compétente, mis en place dans l'abattoir, garantit que toutes les parties d'un animal peuvent être retrouvées et qu'aucune partie de l'animal testé portant la marque de salubrité ne peut quitter l'abattoir avant l'obtention d'un résultat négatif au test rapide.
7. 3. Toutes les parties du corps d'un animal soumis à un test de dépistage, y compris la peau, doivent être conservées sous surveillance officielle jusqu'à ce qu'un diagnostic négatif ait été établi par le test rapide, sauf si elles sont éliminées conformément à l'article 12, point a) ou b), du règlement (CE) no 1069/2009, ou sauf si les graisses qui en sont tirées sont transformées conformément au règlement (UE) no 142/2011 et utilisées conformément à l'article 12, point e), du règlement (CE) no 1069/2009 ou utilisées pour la fabrication des produits dérivés visés à l'article 36 dudit règlement.
7. 4. Toutes les parties du corps d'un animal qui a été soumis à un test rapide dont le résultat est positif, y compris la peau, doivent être éliminées directement conformément à l'article 12, point a) ou b), du règlement (CE) no 1069/2009, à l'exception des matériels à conserver pour les registres conformément au chapitre B, partie III, de la présente annexe et à l'exception des graisses fondues tirées du corps, à condition qu'elles soient transformées conformément au règlement (UE) no 142/2011 et utilisées conformément à l'article 12, point e), du règlement (CE) no 1069/2009 ou utilisées pour la fabrication des produits dérivés visés à l'article 36 dudit règlement.
8. Analyse génotypique
8. 1. Le génotype de la protéine prion est déterminé aux codons 136, 154 et 171 pour chaque cas positif d’EST chez les ovins. Les cas d’EST détectés chez des ovins dont les génotypes codent l’alanine (A) sur les deux allèles au codon 136, l’arginine (R) sur les deux allèles au codon 154 et l’arginine (R) sur les deux allèles au codon 171 sont immédiatement signalés à la Commission. Lorsque le cas positif d’EST est un cas de tremblante atypique, le génotype de la protéine prion est également déterminé au codon 141.
8. 2. Le génotype de la protéine prion est déterminé aux codons 146 et 222 pour chaque cas positif d’EST chez les caprins. Les cas d’EST détectés chez des caprins dont les génotypes codent la sérine (S) ou l’acide aspartique (D) sur au moins un allèle au codon 146 et/ou la lysine (K) sur au moins un allèle au codon 222 sont immédiatement signalés à la Commission.
III. SURVEILLANCE DES CERVIDÉS
A. Programme triennal de surveillance de la maladie du dépérissement chronique (MDC)
1. Généralités
1. 1. Les États membres qui possèdent une population d'élans et/ou de rennes sauvages et/ou d'élevage et/ou semi-domestiqués (Estonie, Finlande, Lettonie, Lituanie, Pologne et Suède) mènent un programme triennal de surveillance de la MDC chez les cervidés, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Les tests de dépistage d'encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) effectués aux fins de ce programme de surveillance doivent avoir lieu entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, mais la collecte d'échantillons aux fins du programme de surveillance peut commencer en 2017.
1. 2. Le programme triennal de surveillance de la MDC concerne les espèces de cervidés suivantes:
— le renne de la toundra eurasienne (Rangifer tarandus tarandus),
— le renne des forêts eurasiennes (Rangifer tarandus fennicus);
— l'élan (Alces alces),
— le chevreuil (Capreolus capreolus),
— le cerf de Virginie (Odocoileus virginianus),
— le cerf élaphe (Cervus elaphus).
1. 3. Par dérogation au point 1.2, un État membre peut, sur la base d'une analyse de risques dûment documentée soumise à la Commission européenne, sélectionner un sous-ensemble des espèces énumérées audit point aux fins du programme triennal de surveillance de la MDC.
2. Plan d'échantillonnage
2. 1. Les États membres visés au point 1.1 définissent des unités primaires d'échantillonnage (UPE) couvrant tous les territoires qui abritent des populations de cervidés en utilisant au moins les éléments suivants:
a) pour les cervidés d'élevage et captifs, toute exploitation et toute infrastructure détenant des cervidés dans un enclos est considérée comme une UPE;
b) pour les cervidés sauvages et semi-domestiqués, les UPE sont définies dans une perspective géographique selon les critères suivants:
i) les zones dans lesquelles des animaux sauvages et semi-domestiqués d'une espèce concernée par le programme de surveillance se rassemblent pendant au moins une certaine période de l'année,
ii) dans le cas d'une espèce qui ne se rassemble pas, les zones délimitées par des barrières naturelles ou artificielles et dans lesquelles des animaux des espèces concernées par le programme de surveillance sont présents,
iii) les zones dans lesquelles des animaux des espèces concernées par le programme de surveillance sont chassés et les zones liées à d'autres activités pertinentes ayant trait aux espèces concernées par le programme de surveillance.
2. 2. Les États membres visés au point 1.1 sélectionnent des cervidés d'élevage, captifs, sauvages et semi-domestiqués en vue du dépistage d'EST selon l'approche d'échantillonnage en deux étapes décrite ci-après.
a) À la première étape, les États membres procèdent aux sélections suivantes:
i) pour les cervidés d'élevage et captifs:
— sélection aléatoire assurant la représentativité géographique, et tenant compte le cas échéant des facteurs de risque recensés par l'analyse des risques documentée réalisée par l'État membre, de 100 UPE à surveiller pendant les trois ans que dure le programme, ou
— si l'État membre n'est pas en mesure d'identifier 100 UPE pour les cervidés d'élevage et captifs, sélection de toutes les UPE recensées;
ii) pour les cervidés sauvages et semi-domestiqués:
— sélection aléatoire assurant la représentativité géographique, et tenant compte le cas échéant des facteurs de risque recensés par l'analyse des risques documentée réalisée par l'État membre, de 100 UPE à surveiller pendant les trois ans que dure le programme, ou
— si l'État membre n'est pas en mesure d'identifier 100 UPE pour les cervidés sauvages et semi-domestiqués, sélection de toutes les UPE recensées.
b) À la deuxième étape, les États membres procèdent aux sélections suivantes:
i) pour les cervidés d'élevage et captifs:
— les États membres qui ont sélectionné 100 UPE prélèvent, au sein de chaque UPE, tous les animaux appartenant aux groupes cibles énumérés au point 2.4 a) pendant la période de trois ans jusqu'à ce que l'objectif de 30 animaux testés par UPE ait été atteint. Toutefois, en cas d'impossibilité d'atteindre l'objectif de 30 animaux testés par UPE pendant la période de trois ans en raison de la population limitée de cervidés, l'échantillonnage d'animaux appartenant aux groupes cibles énumérés au point 2.4 a) peut se poursuivre dans les UPE plus grandes même après avoir atteint l'objectif de 30 animaux testés, l'objectif étant de tester, si possible, jusqu'à 3 000 cervidés d'élevage et captifs à l'échelle nationale pendant les trois ans du programme de surveillance,
— les États membres qui ont recensé moins de 100 UPE prélèvent, au sein de chaque UPE, tous les animaux appartenant aux groupes cibles énumérés au point 2.4 a) pendant la période de trois ans, l'objectif étant d'approcher un nombre total de 3 000 cervidés d'élevage et captifs testés à l'échelle nationale pendant les trois ans du programme de surveillance;
ii) pour les cervidés sauvages et semi-domestiqués:
— les États membres qui ont sélectionné 100 UPE prélèvent, au sein de chaque UPE, tous les animaux appartenant aux groupes cibles énumérés au point 2.4 b) pendant la période de trois ans jusqu'à ce que l'objectif de 30 animaux par UPE ait été atteint, l'objectif étant de tester jusqu'à 3 000 cervidés sauvages et semi-domestiqués à l'échelle nationale pendant la période de trois ans,
— les États membres qui ont recensé moins de 100 UPE prélèvent, au sein de chaque UPE, tous les animaux appartenant aux groupes cibles énumérés au point 2.4 b) pendant la période de trois ans, l'objectif étant d'approcher un nombre total de 3 000 cervidés sauvages et semi-domestiqués testés à l'échelle nationale pendant les trois ans du programme de surveillance.
2. 3. Tous les cervidés sélectionnés doivent être âgés de plus de 12 mois. L'âge est estimé sur la base de la dentition, de signes manifestes de maturité ou de toute autre information fiable.
2. 4. Les cervidés doivent être sélectionnés dans les groupes cibles suivants:
a) pour les cervidés d'élevage et captifs:
i) les cervidés d'élevage ou captifs morts ou mis à mort, c'est-à-dire les cervidés d'élevage ou captifs trouvés morts dans l'enclos où ils sont détenus, pendant le transport ou à l'abattoir, ainsi que les cervidés d'élevage ou captifs mis à mort pour des raisons de santé ou d'âge,
ii) les cervidés d'élevage ou captifs présentant des signes cliniques/malades, c'est-à-dire les cervidés d'élevage ou captifs présentant un comportement anormal et/ou des troubles locomoteurs et/ou un mauvais état général,
iii) les cervidés d'élevage abattus déclarés impropres à la consommation humaine,
iv) les cervidés d'élevage abattus considérés comme propres à la consommation humaine, si un État membre recense moins de 3 000 cervidés d'élevage et captifs dans les groupes i) à iii);
b) pour les cervidés sauvages et semi-domestiqués:
i) les cervidés sauvages ou semi-domestiqués morts ou mis à mort, c'est-à-dire les cervidés trouvés morts dans la nature ainsi que les cervidés semi-domestiqués trouvés morts ou mis à mort pour des raisons de santé ou d'âge,
ii) les cervidés blessés ou tués sur la route ou par un prédateur, c'est-à-dire les cervidés sauvages ou semi-domestiqués heurtés par des véhicules routiers ou des trains ou attaqués par des prédateurs,
iii) les cervidés sauvages ou semi-domestiqués présentant des signes cliniques/malades, c'est-à-dire les cervidés sauvages ou semi-domestiqués présentant un comportement anormal et/ou des troubles locomoteurs et/ou un mauvais état général,
iv) les cervidés sauvages chassés et les cervidés semi-domestiqués abattus déclarés impropres à la consommation humaine;
v) les cervidés sauvages chassés et les cervidés semi-domestiqués abattus considérés comme propres à la consommation humaine, si un État membre recense moins de 3 000 cervidés sauvages et semi-domestiqués dans les groupes i) à iv).
2. 5. En cas de dépistage positif d'une EST chez un cervidé, le nombre d'échantillons prélevés sur des cervidés dans la zone dans laquelle le cas d'EST a été découvert doit être augmenté sur la base d'une évaluation réalisée par l'État membre concerné.
3. Échantillonnage et tests de laboratoire
3. 1. Un échantillon de l'obex est prélevé sur chaque cervidé sélectionné conformément au point 2 et soumis à un dépistage des EST.
Il convient en outre, si possible, de prélever un échantillon de l'un des tissus suivants, énumérés par ordre de préférence:
a) les ganglions lymphatiques rétropharyngiens;
b) les amygdales;
c) d'autres ganglions lymphatiques.
À des fins de tests rapides, une hémisection de l'obex est soumise à l'état frais ou congelé. L'hémisection restante devrait être fixée. Les ganglions lymphatiques et amygdales prélevés devraient être fixés.
Un morceau de tissu frais de chaque type d'échantillon est conservé à l'état congelé jusqu'à l'obtention d'un résultat négatif, au cas où un test biologique se révélerait nécessaire.
3. 2. Jusqu'à la publication de lignes directrices concernant le dépistage d'EST chez les cervidés par le laboratoire de référence de l'Union européenne pour les EST, la méthode de laboratoire suivante est utilisée aux fins du programme de surveillance de la MDC.
a) Tests rapides:
les tests rapides mentionnés à l'annexe X, chapitre C, point 4, utilisés pour détecter une EST dans l'obex des bovins ou des petits ruminants sont considérés comme adaptés pour la détection d'EST dans l'obex des cervidés. Les tests rapides mentionnés à l'annexe X, chapitre C, point 4, utilisés pour détecter une EST dans les ganglions lymphatiques des bovins ou des petits ruminants sont considérés comme adaptés pour la détection d'EST dans les ganglions lymphatiques des cervidés. Les États membres peuvent aussi utiliser l'immunohistochimie pour le dépistage et ils satisfont à cette fin à un essai d'aptitude organisé par le laboratoire de référence de l'Union européenne pour les EST.
b) Tests de confirmation:
si le test rapide est douteux ou positif, l'échantillon est soumis à des examens de confirmation pratiqués selon au moins l'une des méthodes et l'un des protocoles suivants, prévus dans la dernière édition du «Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres» de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE):
— méthode immunohistochimique (IHC),
— Western blot.
Lorsqu'un État membre n'est pas en mesure de confirmer un résultat positif à un test rapide, il transmet les tissus adéquats au laboratoire de référence de l'Union européenne pour confirmation.
c) Caractérisation des isolats:
en cas de résultat positif pour les EST, il convient de pousser plus avant la caractérisation des isolats en concertation avec le laboratoire de référence de l'Union européenne pour les EST.
3. 3. Le génotype de la protéine prion est déterminé pour chaque résultat positif pour les EST chez les cervidés.
Par ailleurs, pour chaque cervidé dont le test de dépistage d'EST est négatif:
— le génotype de la protéine prion de l'animal ayant fait l'objet d'un test négatif pour les EST est déterminé, ou
— un échantillon de tissu, éventuellement l'obex, est conservé à l'état congelé jusqu'au 31 décembre 2021 au moins afin de permettre la détermination de son génotype en cas de décision en ce sens.
B. Autres mesures de surveillance des cervidés
Les États membres assurent une surveillance supplémentaire des EST chez les cervidés sur la base d'une évaluation des risques qui peut prendre en considération la détection d'une EST chez les cervidés de la même région ou de régions voisines.
Les États membres non cités dans la partie A, point 1.1, peuvent procéder à la surveillance des EST chez les cervidés sur une base volontaire.
À la fin du programme de surveillance de trois ans visé dans la partie A, les États membres visés au point 1.1 peuvent procéder à la surveillance des EST chez les cervidés sur une base volontaire.
IV. SURVEILLANCE D'AUTRES ESPÈCES ANIMALES
Les États membres peuvent, sur une base volontaire, procéder à une surveillance des EST chez les espèces animales autres que les bovins, les ovins les caprins et les cervidés.
CHAPITRE B
OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE DÉCLARATION ET DE NOTIFICATION
I. OBLIGATIONS DES ÉTATS MEMBRES
A. Informations devant figurer dans les rapports annuels des États membres conformément à l'article 6, paragraphe 4
1. Le nombre de cas suspectés soumis à des restrictions officielles de déplacement en application de l'article 12, paragraphe 1, par espèce animale.
2. Le nombre de cas suspectés soumis à des examens de laboratoire en application de l'article 12, paragraphe 2, par espèce animale, ainsi que les résultats des tests rapides et de confirmation (nombre de résultats positifs et négatifs) et, en ce qui concerne les bovins, la ventilation par âge de tous les animaux testés. La ventilation par âge devrait être présentée comme suit: «moins de 24 mois», ventilation par tranches de 12 mois entre 24 et 155 mois et «plus de 155 mois».
3. Le nombre de troupeaux dans lesquels des cas suspectés d'ovins et de caprins ont été signalés et examinés en application de l'article 12, paragraphes 1 et 2.
4. Le nombre de bovins soumis à des tests au sein de chaque sous-population en application du chapitre A, partie I, points 2.1, 2.2, 3.1 et 5. La méthode de sélection des échantillons, les résultats des tests rapides et de confirmation et la ventilation par âge des animaux testés, présentée conformément au point 2, doivent être communiqués.
5. Le nombre d'ovins et de caprins et de troupeaux soumis à des tests au sein de chaque sous-population en application du chapitre A, partie II, points 2, 3, 5 et 6, ainsi que la méthode de sélection des échantillons et les résultats des tests rapides et de confirmation.
6. La répartition géographique, y compris le pays d'origine des cas positifs d'ESB et de tremblante, s'il ne s'agit pas du pays de notification. L'année et, si possible, le mois de naissance sont indiqués pour chaque cas d'EST chez les bovins, les ovins et les caprins. Les cas d'EST jugés atypiques sont indiqués. Pour les cas de tremblante, les résultats des tests moléculaires initial et secondaire visés à l'annexe X, chapitre C, point 3.2 c), sont indiqués le cas échéant.
7. Chez les animaux autres que les bovins, les ovins et les caprins, ainsi que chez les cervidés autres que ceux concernés par le programme triennal de surveillance de la MDC visé au chapitre A, partie III A, de la présente annexe, le nombre d'échantillons et de cas confirmés d'EST par espèce.
8. Le génotype et, si possible, la race de chaque ovin et caprin déclaré positif après le test de dépistage des EST et ayant fait l’objet d’un échantillonnage en application du chapitre A, partie II, point 8.
9. Pour les États membres concernés par le programme triennal de surveillance de la MDC visé au chapitre A, partie III A, de la présente annexe, le rapport annuel relatif aux années 2018, 2019 et 2020 inclut:
a) le nombre d'échantillons de cervidés soumis aux tests, répartis par groupe cible selon les critères suivants:
— l'identifiant de l'unité primaire d'échantillonnage (UPE),
— l'espèce,
— le système de gestion: animaux d'élevage, captifs, sauvages ou semi-domestiqués,
— le groupe cible,
— le sexe;
b) les résultats des tests rapides et de confirmation (nombre de résultats positifs et négatifs) et, le cas échéant, des analyses de caractérisation plus précise des isolats, le tissu prélevé ainsi que le test rapide et la technique de confirmation utilisés;
c) la localisation géographique, y compris le pays d'origine s'il ne s'agit pas de l'État membre de notification, des cas positifs d'EST;
d) le génotype et l'espèce de chaque cervidé déclaré positif après le test de dépistage des EST;
e) Lorsqu'il a été déterminé, le génotype des cervidés déclarés négatifs après le test de dépistage des EST.
B. Périodes de déclaration
La compilation des rapports contenant les informations visées à la section A et soumis chaque mois à la Commission (qui les envoie à l'Autorité européenne de sécurité des aliments) dans un format électronique ayant fait l'objet d'un accord entre les États membres, la Commission et l'Autorité européenne de sécurité des aliments, ou chaque trimestre pour les informations visées au point 8, peut constituer le rapport annuel requis par l'article 6, paragraphe 4, à condition que les informations soient mises à jour à chaque fois que des informations supplémentaires sont disponibles.
II. INFORMATIONS DEVANT FIGURER DANS LE RAPPORT DE SYNTHÈSE DE L'UNION
Le document de synthèse de l'Union est présenté sous forme de tableaux et comporte, pour chaque État membre, au moins les informations visées à la partie I A.
À partir du 1er janvier 2016, l'Autorité européenne de sécurité des aliments analyse les informations visées à la partie I et publie avant la fin du mois de novembre un rapport de synthèse concernant les tendances et les sources des encéphalopathies spongiformes transmissibles dans l'Union.
III. REGISTRES
1. L'autorité compétente consigne dans des registres, conservés pendant sept ans, les informations visées à la partie I A.
2. Le laboratoire chargé des examens conserve, pendant sept ans, tous les documents relatifs aux essais, notamment les enregistrements de laboratoire et, le cas échéant, les blocs paraffinés et les photos des immunoempreintes (Western-Blots).