Règlement (CE) n° 999/2001 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/03/2025 (consolidation EUR-Lex 02001R0999-20250312, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/05/2001).

TexteRèglement (CE) n° 999/2001
IntituléANNEXE IV
RattachementRèglement (CE) n° 999/2001
VersionConsolidée au 12/03/2025 (CELEX 02001R0999-20250312)
RéférenceAnnexe IV du règlement (CE) n° 999/2001EUR-Lex →

ALIMENTATION DES ANIMAUX

CHAPITRE I

Extensions de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1

Conformément à l’article 7, paragraphe 2, l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, est étendue à l’utilisation:

a) dans l’alimentation des ruminants, de phosphate dicalcique et de phosphate tricalcique d’origine animale et d’aliments composés pour animaux contenant ces produits;

b) dans l’alimentation des animaux d’élevage non ruminants autres que les animaux à fourrure:

i) de protéines animales transformées;

ii) de produits sanguins;

iii) de protéines hydrolysées d’origine animale;

iv) de phosphate dicalcique et de phosphate tricalcique d’origine animale;

v) d’aliments pour animaux contenant les produits énumérés aux points i) à iv).

CHAPITRE II

Dérogations aux interdictions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, et au chapitre I

Conformément à l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, les interdictions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, et au chapitre I ne s’appliquent pas à l’utilisation:

a) dans l’alimentation des ruminants:

i) de lait, de produits à base de lait, de produits dérivés du lait, de colostrum et de produits à base de colostrum;

ii) d’œufs et d’ovoproduits;

iii) de collagène et de gélatine dérivés de non-ruminants;

iv) de protéines hydrolysées dérivées:

— de parties de non-ruminants, ou

— de cuirs et de peaux de ruminants;

v) d’aliments composés pour animaux contenant les produits énumérés aux points i) à iv);

b) dans l’alimentation des animaux d’élevage non ruminants, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux suivants:

i) les protéines hydrolysées dérivées de parties de non-ruminants ou de cuirs et de peaux de ruminants;

ii) les farines de poisson et les aliments composés pour animaux contenant des farines de poisson qui sont produits, mis sur le marché et utilisés conformément aux conditions générales prévues au chapitre III et aux conditions spécifiques prévues à la section A du chapitre IV;

iii) le phosphate dicalcique et le phosphate tricalcique d’origine animale ainsi que les aliments composés pour animaux contenant de tels phosphates qui sont produits, mis sur le marché et utilisés conformément aux conditions générales prévues au chapitre III et aux conditions spécifiques prévues à la section B du chapitre IV;

iv) les produits sanguins dérivés de non-ruminants et les aliments composés pour animaux contenant de tels produits sanguins qui sont produits, mis sur le marché et utilisés conformément aux conditions générales prévues au chapitre III et aux conditions spécifiques prévues à la section C du chapitre IV;

c) dans l'alimentation des animaux d'aquaculture, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux suivants:

i) les protéines animales transformées dérivées de non-ruminants, autres que les farines de poisson et que les protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage, et les aliments composés pour animaux contenant de telles protéines animales transformées qui sont produits, mis sur le marché et utilisés conformément aux conditions générales prévues au chapitre III et aux conditions spécifiques prévues au chapitre IV, section D;

ii) les protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage et les aliments composés pour animaux contenant de telles protéines animales transformées qui sont produits, mis sur le marché et utilisés conformément aux conditions générales prévues au chapitre III et aux conditions spécifiques prévues au chapitre IV, section F;

d) dans l’alimentation des ruminants non sevrés, des aliments d’allaitement contenant des farines de poisson qui sont produits, mis sur le marché et utilisés conformément aux conditions spécifiques prévues à la section E du chapitre IV;

e) dans l’alimentation des animaux d’élevage, des matières premières pour aliments des animaux d’origine végétale et des aliments composés pour animaux contenant de telles matières premières qui sont contaminés par des quantités insignifiantes de spicules osseux dérivés d’espèces animales non autorisées. Les États membres ne peuvent avoir recours à cette dérogation que s’ils ont procédé à une évaluation des risques préalable ayant confirmé que le risque pour la santé animale est négligeable. Cette évaluation des risques doit tenir compte, au minimum, des éléments suivants:

i) le niveau de la contamination;

ii) la nature et l’origine de la contamination;

iii) l’utilisation prévue des aliments pour animaux contaminés;

f) dans l’alimentation des volailles, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux suivants:

i) les protéines animales transformées dérivées de porcins et les aliments composés pour animaux contenant de telles protéines animales transformées qui sont produits, mis sur le marché et utilisés conformément aux conditions générales prévues au chapitre III et aux conditions particulières prévues au chapitre IV, section G;

ii) les protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage et les aliments composés pour animaux contenant de telles protéines animales transformées qui sont produits, mis sur le marché et utilisés conformément aux conditions générales prévues au chapitre III et aux conditions particulières prévues au chapitre IV, section F;

g) dans l’alimentation des porcins, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux suivants:

i) les protéines animales transformées dérivées de volailles et les aliments composés pour animaux contenant de telles protéines animales transformées qui sont produits, mis sur le marché et utilisés conformément aux conditions générales prévues au chapitre III et aux conditions particulières prévues au chapitre IV, section H;

ii) les protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage et les aliments composés pour animaux contenant de telles protéines animales transformées qui sont produits, mis sur le marché et utilisés conformément aux conditions générales prévues au chapitre III et aux conditions particulières prévues au chapitre IV, section F.

CHAPITRE III

Conditions générales d’application de certaines dérogations prévues au chapitre II

SECTION A

Transport et entreposage de matières premières pour aliments des animaux et d'aliments composés pour animaux destinés à être utilisés pour l'alimentation d'animaux d'élevage non ruminants

1. Les produits suivants destinés à être utilisés pour l'alimentation d'animaux d'élevage non ruminants sont transportés dans des véhicules et des conteneurs et entreposés dans des installations d'entreposage qui ne sont pas utilisés, respectivement, pour le transport ou l'entreposage d'aliments destinés à des ruminants:

a) les protéines animales transformées en vrac dérivées de non-ruminants, y compris les farines de poisson, les protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage, les protéines animales transformées dérivées de porcins et les protéines animales transformées dérivées de volailles;

b) le phosphate dicalcique et le phosphate tricalcique en vrac d'origine animale;

c) les produits sanguins en vrac dérivés de non-ruminants;

d) les aliments composés pour animaux en vrac contenant les matières premières pour aliments des animaux énumérées aux points a), b) et c).

Des registres détaillant le type de produits qui ont été transportés ou entreposés dans un établissement d'entreposage sont tenus à la disposition de l'autorité compétente pour une période de deux ans au moins.

2. Par dérogation au point 1, les véhicules, les conteneurs et les installations d'entreposage qui ont précédemment servi au transport ou à l'entreposage des produits énumérés audit point peuvent être utilisés par la suite pour le transport ou l'entreposage d'aliments destinés à des ruminants à condition d'avoir été préalablement nettoyés, selon une procédure documentée préalablement autorisée par l'autorité compétente, pour éviter toute contamination croisée.

Un registre documentaire de tout recours à une telle procédure est conservé et tenu à la disposition de l'autorité compétente pour une période de deux ans au moins.

3. Les établissements d'entreposage où sont entreposés, conformément au point 2, les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux énumérés au point 1 sont autorisés par l'autorité compétente après vérification qu'ils respectent les exigences énumérées au point 2.

4. Les protéines animales transformées en vrac dérivées de porcins et les aliments composés pour animaux en vrac contenant de telles protéines animales transformées sont transportés dans des véhicules et des conteneurs et entreposés dans des installations d’entreposage qui ne sont pas utilisés, respectivement, pour le transport ou l’entreposage d’aliments destinés aux animaux d’élevage non ruminants autres que les animaux d’aquaculture et les volailles.

5. Par dérogation au point 4, les véhicules, les conteneurs et les installations d’entreposage qui ont précédemment servi au transport ou à l’entreposage de protéines animales transformées en vrac dérivées de porcins et d’aliments composés pour animaux en vrac contenant de telles protéines animales transformées peuvent être utilisés par la suite pour le transport ou l’entreposage d’aliments destinés à des animaux d’élevage non ruminants autres que des animaux d’aquaculture et des volailles à condition d’avoir été nettoyés à l’avance, selon une procédure documentée préalablement autorisée par l’autorité compétente, pour éviter toute contamination croisée.

Un registre documentaire de tout recours à une telle procédure est conservé et tenu à la disposition de l’autorité compétente pour une période de deux ans au moins.

6. Les protéines animales transformées en vrac dérivées de volailles et les aliments composés pour animaux en vrac contenant de telles protéines animales transformées sont transportés dans des véhicules et des conteneurs et entreposés dans des installations d’entreposage qui ne sont pas utilisés, respectivement, pour le transport ou l’entreposage d’aliments destinés aux animaux d’élevage non ruminants autres que les animaux d’aquaculture et les porcins.

7. Par dérogation au point 6, les véhicules, les conteneurs et les installations d’entreposage qui ont précédemment servi au transport ou à l’entreposage de protéines animales transformées en vrac dérivées de volailles et d’aliments composés pour animaux en vrac contenant de telles protéines animales transformées peuvent être utilisés par la suite pour le transport ou l’entreposage d’aliments destinés à des animaux d’élevage non ruminants autres que des animaux d’aquaculture et des porcins à condition d’avoir été nettoyés à l’avance, selon une procédure documentée préalablement autorisée par l’autorité compétente, pour éviter toute contamination croisée.

Un registre documentaire de tout recours à une telle procédure est conservé et tenu à la disposition de l’autorité compétente pour une période de deux ans au moins.

8. Les protéines animales transformées en vrac dérivées d’insectes d’élevage et les aliments composés pour animaux en vrac contenant de telles protéines animales transformées sont transportés dans des véhicules et des conteneurs et entreposés dans des installations d’entreposage qui ne sont pas utilisés, respectivement, pour le transport ou l’entreposage d’aliments destinés aux animaux d’élevage non ruminants autres que les animaux d’aquaculture, les porcins et les volailles.

9. Par dérogation au point 8, les véhicules, les conteneurs et les installations d’entreposage qui ont précédemment servi au transport ou à l’entreposage de protéines animales transformées en vrac dérivées d’insectes d’élevage et d’aliments composés pour animaux en vrac contenant de telles protéines animales transformées peuvent être utilisés par la suite pour le transport ou l’entreposage d’aliments destinés à des animaux d’élevage non ruminants autres que des animaux d’aquaculture, des porcins et des volailles à condition d’avoir été nettoyés à l’avance, selon une procédure documentée préalablement autorisée par l’autorité compétente, pour éviter toute contamination croisée.

Un registre documentaire de tout recours à une telle procédure est conservé et tenu à la disposition de l’autorité compétente pour une période de deux ans au moins.

10. Les protéines animales transformées en vrac dérivées de non-ruminants, à l’exclusion des farines de poisson et des protéines animales transformées dérivées de volailles, de porcins et d’insectes d’élevage, et les aliments composés pour animaux en vrac contenant de telles protéines animales transformées sont transportés dans des véhicules et des conteneurs et entreposés dans des installations d’entreposage qui ne sont pas utilisés, respectivement, pour le transport ou l’entreposage d’aliments destinés aux animaux d’élevage non ruminants autres que les animaux d’aquaculture.

11. Par dérogation au point 10, les véhicules, les conteneurs et les installations d’entreposage qui ont précédemment servi au transport ou à l’entreposage des produits visés audit point peuvent être utilisés par la suite pour le transport ou l’entreposage d’aliments destinés à des animaux d’élevage non ruminants autres que des animaux d’aquaculture à condition d’avoir été nettoyés à l’avance, selon une procédure documentée préalablement autorisée par l’autorité compétente, pour éviter toute contamination croisée.

Un registre documentaire de tout recours à une telle procédure est conservé et tenu à la disposition de l’autorité compétente pour une période de deux ans au moins.

SECTION B

Production d’aliments composés pour animaux destinés à être utilisés pour l’alimentation d’animaux d’élevage non ruminants

1. Les aliments composés pour animaux destinés à être utilisés pour l’alimentation d’animaux d’élevage non ruminants et qui contiennent les matières premières suivantes sont produits dans des établissements qui ne produisent pas d’aliments composés pour ruminants et qui sont autorisés par l’autorité compétente:

a) farines de poisson;

b) phosphate dicalcique et phosphate tricalcique d’origine animale;

c) produits sanguins dérivés de non-ruminants.

2. Par dérogation au point 1, la production d’aliments composés pour ruminants dans des établissements qui produisent aussi des aliments composés pour animaux d’élevage non ruminants contenant les produits énumérés audit point peut être autorisée par l’autorité compétente à la suite d’une inspection sur place effectuée par celle-ci, sous réserve du respect des conditions suivantes:

a) les aliments composés pour animaux destinés aux ruminants doivent être fabriqués et conservés, pendant leur entreposage, leur transport et leur emballage, dans des installations physiquement séparées de celles où sont fabriqués et conservés des aliments composés pour animaux destinés à des non-ruminants;

b) des registres détaillant les achats et utilisations des produits énumérés au point 1 ainsi que les ventes d’aliments composés pour animaux contenant ces produits doivent être tenus à la disposition de l’autorité compétente pour une période d’au moins cinq ans;

c) des échantillons des aliments composés pour animaux destinés aux ruminants doivent être régulièrement prélevés et analysés afin de vérifier l’absence de constituants d’origine animale non autorisés suivant les méthodes d’analyse applicables en matière d’identification des constituants d’origine animale pour le contrôle des aliments pour animaux figurant à l’annexe VI du règlement (CE) no 152/2009 de la Commission; la fréquence des prélèvements d’échantillons et des analyses est déterminée sur la base d’une évaluation des risques effectuée par l’exploitant dans le cadre de ses procédures fondées sur les principes de l’analyse des risques et des points de contrôle critiques (HACCP); les résultats de tels prélèvements d’échantillons et analyses sont tenus à la disposition de l’autorité compétente pour une période d’au moins cinq ans.

3. Par dérogation au point 1, une autorisation spécifique relative à la production d'aliments complets pour animaux à partir d'aliments composés pour animaux contenant les produits énumérés audit point n'est pas requise pour les préparateurs à domicile, sous réserve qu'ils respectent les conditions suivantes:

a) être enregistrés auprès de l'autorité compétente en tant que producteurs d'aliments complets pour animaux à partir d'aliments composés pour animaux contenant les produits énumérés au point 1;

b) ne détenir que des non-ruminants;

c) tout aliment composé pour animaux contenant des farines de poisson utilisé dans la fabrication des aliments complets pour animaux doit avoir une teneur en protéines brutes inférieure à 50 %;

d) tout aliment composé pour animaux contenant des phosphates dicalcique et tricalcique d'origine animale utilisé dans la fabrication des aliments complets pour animaux doit avoir une teneur en phosphore total inférieure à 10 %;

e) tout aliment composé pour animaux contenant des produits sanguins provenant de non-ruminants utilisé dans la fabrication des aliments complets pour animaux doit avoir une teneur en protéines brutes inférieure à 50 %.

SECTION C

Importation de matières premières pour aliments des animaux et d’aliments composés pour animaux destinés à être utilisés pour l’alimentation d’animaux d’élevage non ruminants autres que les animaux à fourrure

Les importateurs veillent à ce qu’avant leur mise en libre pratique dans l’Union, les lots contenant les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux suivants, destinés à l’alimentation des animaux d’élevage non ruminants autres que les animaux à fourrure conformément au chapitre II de la présente annexe, soient analysés conformément aux méthodes d’analyse applicables en matière d’identification des constituants d’origine animale pour le contrôle de l’alimentation animale figurant à l’annexe VI du règlement (CE) no 152/2009, afin de vérifier l’absence de constituants d’origine animale non autorisés:

a) les protéines animales transformées dérivées de non-ruminants, y compris les farines de poisson, les protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage, les protéines animales transformées dérivées de porcins et les protéines animales transformées dérivées de volailles;

b) les produits sanguins dérivés de non-ruminants;

c) les aliments composés pour animaux contenant les matières premières pour aliments des animaux énumérées aux points a) et b).

SECTION D

Utilisation et entreposage dans les exploitations d’aliments pour animaux destinés à être utilisés pour l’alimentation d’animaux d’élevage non ruminants

1. L’utilisation et l’entreposage des aliments pour animaux suivants sont interdits dans les exploitations détenant des espèces d’animaux d’élevage auxquelles ces aliments ne sont pas destinés:

a) les protéines animales transformées dérivées de non-ruminants, y compris les farines de poisson, les protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage, les protéines animales transformées dérivées de porcins et les protéines animales transformées dérivées de volailles;

b) le phosphate dicalcique et le phosphate tricalcique d’origine animale;

c) les produits sanguins dérivés de non-ruminants;

d) les aliments composés pour animaux contenant les matières premières pour aliments des animaux énumérées aux points a) à c).

2. Par dérogation au point 1, l’autorité compétente peut autoriser l’utilisation et l’entreposage des aliments composés pour animaux visés au point 1 d) dans des exploitations détenant des espèces d’animaux d’élevage auxquelles ces aliments ne sont pas destinés, à condition que des mesures soient prises dans ces exploitations pour empêcher que de tels aliments composés pour animaux ne soient utilisés dans l’alimentation d’une espèce animale à laquelle ils ne sont pas destinés.

CHAPITRE IV

Conditions particulières d’application de certaines dérogations prévues au chapitre II

SECTION A

Conditions particulières applicables à la production et à l’utilisation de farines de poisson et d’aliments composés pour animaux contenant des farines de poisson, destinés à être utilisés dans l’alimentation d’animaux d’élevage non ruminants autres que les animaux à fourrure

Les conditions particulières suivantes s’appliquent à la production et à l’utilisation de farines de poisson et d’aliments composés pour animaux contenant des farines de poisson destinés à être utilisés dans l’alimentation d’animaux d’élevage non ruminants autres que les animaux à fourrure:

a) Les farines de poisson doivent être produites dans des usines de transformation exclusivement réservées à la production de produits dérivés:

i) d'animaux aquatiques autres que des mammifères marins;

ii) d'invertébrés aquatiques d'élevage autres que ceux répondant à la définition d'«animaux aquatiques» de l'article 3, paragraphe 1, point e), de la directive 2006/88/CE; ou

iii) d'étoiles de mer de l'espèce Asterias rubens récoltées dans une zone de production telle que définie à l'annexe I, point 2.5, du règlement (CE) no 853/2004 et classée en conséquence;

b) la mention «Farines de poisson — Ne pas utiliser dans l'alimentation des ruminants à l'exception des ruminants non sevrés» doit être indiquée clairement sur le document commercial ou le certificat sanitaire, selon le cas, qui accompagne les aliments visé à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1069/2009, ainsi que sur l'étiquette des farines de poisson;

la mention «Contient des farines de poisson — Ne pas utiliser dans l'alimentation des ruminants» doit être indiquée clairement sur l'étiquette des aliments composés pour animaux contenant des farines de poisson, destinés à des animaux d'élevage non ruminants autres que les animaux à fourrure.

SECTION B

Conditions particulières applicables à l'utilisation de phosphate dicalcique et de phosphate tricalcique d'origine animale et d'aliments composés pour animaux contenant ces phosphates, destinés à être utilisés dans l'alimentation d'animaux d'élevage non ruminants autres que les animaux à fourrure

a) La mention «Phosphate dicalcique ou tricalcique d'origine animale — Ne pas utiliser dans l'alimentation des ruminants» doit être indiquée clairement sur le document commercial ou le certificat sanitaire, selon le cas, qui accompagne les aliments visé à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1069/2009, ainsi que sur l'étiquette du phosphate dicalcique ou tricalcique d'origine animale.

b) La mention «Contient du phosphate dicalcique ou tricalcique d'origine animale — Ne pas utiliser dans l'alimentation des ruminants» doit être indiquée clairement sur l'étiquette des aliments composés pour animaux contenant du phosphate dicalcique ou tricalcique d'origine animale.

SECTION C

Conditions particulières applicables à la production et à l’utilisation de produits sanguins dérivés de non-ruminants et d’aliments composés pour animaux contenant de tels produits, destinés à être utilisés dans l’alimentation d’animaux d’élevage non ruminants autres que les animaux à fourrure

Les conditions particulières suivantes s’appliquent à la production et à l’utilisation de produits sanguins dérivés de non-ruminants et d’aliments composés pour animaux contenant de tels produits sanguins qui sont destinés à être utilisés dans l’alimentation d’animaux d’élevage non ruminants autres que les animaux à fourrure:

a) Le sang destiné à être utilisé pour la production de produits sanguins provient d’abattoirs qui n’abattent pas de ruminants et sont enregistrés comme tels par l’autorité compétente.

Par dérogation à cette condition particulière, l’autorité compétente peut autoriser l’abattage de ruminants dans un abattoir qui produit du sang de non-ruminants pour la production de produits sanguins destinés à être utilisés dans l’alimentation d’animaux d’élevage non ruminants.

Une telle autorisation ne peut être accordée que si l’autorité compétente s’est assurée, à la suite d’une inspection, de l’efficacité des mesures destinées à prévenir la contamination croisée entre du sang de ruminants et du sang de non-ruminants.

Ces mesures comprennent les exigences minimales suivantes:

i) l’abattage des non-ruminants doit être effectué dans des lignes physiquement séparées des lignes utilisées pour l’abattage de ruminants;

ii) les installations de collecte, d’entreposage, de transport et d’emballage utilisées pour le sang de non-ruminants doivent être séparées de celles utilisées pour le sang de ruminants;

iii) des échantillons de sang de non-ruminants doivent être régulièrement prélevés et analysés afin de vérifier l’absence de protéines de ruminants; la méthode d’analyse utilisée doit être scientifiquement validée à cet effet; la fréquence des prélèvements d’échantillons et des analyses doit être déterminée sur la base d’une évaluation des risques effectuée par l’exploitant dans le cadre de ses procédures fondées sur les principes de l’analyse des risques et des points de contrôle critiques (HACCP).

b) Le sang destiné à être utilisé pour la production de produits sanguins pour non-ruminants est transporté vers une usine de transformation dans des véhicules et des conteneurs servant exclusivement au transport de sang de non-ruminants.

Par dérogation à cette condition particulière, les véhicules et les conteneurs qui ont précédemment servi au transport de sang de ruminants peuvent être utilisés pour le transport de sang de non-ruminants à condition d’avoir été nettoyés en profondeur à l’avance, selon une procédure documentée préalablement autorisée par l’autorité compétente, afin d’éviter toute contamination croisée. Une trace documentaire de tout recours à une telle procédure est conservée et tenue à la disposition de l’autorité compétente pour une période de deux ans au moins.

c) Les produits sanguins sont produits dans des usines de transformation exclusivement réservées à la transformation de sang de non-ruminants et enregistrées comme telles par l'autorité compétente.

Par dérogation à cette condition particulière, l’autorité compétente peut autoriser la production, dans des usines transformant du sang de ruminants, de produits sanguins destinés à être utilisés dans l’alimentation d’animaux d’élevage non ruminants.

Une telle autorisation ne peut être accordée que si l’autorité compétente s’est assurée, à la suite d’une inspection, de l’efficacité des mesures destinées à prévenir la contamination croisée.

Ces mesures comprennent les exigences minimales suivantes:

i) les produits sanguins provenant de non-ruminants doivent être produits dans un système fermé séparé physiquement de celui utilisé pour la production de produits sanguins provenant de ruminants;

ii) les installations de collecte, d’entreposage, de transport et d’emballage utilisées pour les matières premières en vrac et les produits finis en vrac provenant de non-ruminants doivent être séparées de celles utilisées pour les matières premières en vrac et les produits finis en vrac provenant de ruminants;

iii) le sang entrant provenant respectivement de ruminants et de non-ruminants et les produits sanguins correspondants doivent faire l’objet d’un processus de rapprochement constant;

iv) des échantillons des produits sanguins provenant de non-ruminants doivent être régulièrement prélevés et analysés afin de vérifier l’absence de contamination croisée avec des produits sanguins provenant de ruminants, à l’aide des méthodes d’analyse applicables en matière d’identification des constituants d’origine animale pour le contrôle de l’alimentation animale figurant à l’annexe VI du règlement (CE) no 152/2009; la fréquence des prélèvements d’échantillons et des analyses est déterminée sur la base d’une évaluation des risques effectuée par l’exploitant dans le cadre de ses procédures fondées sur les principes de l’analyse des risques et des points de contrôle critiques (HACCP); les résultats de tels prélèvements d’échantillons et analyses sont tenus à la disposition de l’autorité compétente pour une période d’au moins cinq ans.

d) La mention «Produits sanguins provenant de non-ruminants — Ne pas utiliser dans l'alimentation des ruminants» doit être indiquée clairement sur le document commercial ou le certificat sanitaire, selon le cas, qui accompagne les aliments visé à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1069/2009, ainsi que sur l'étiquette des produits sanguins dérivés de non-ruminants.

La mention «Contient des produits sanguins provenant de non-ruminants — Ne pas utiliser dans l'alimentation des ruminants» doit être indiquée clairement sur l'étiquette des aliments composés pour animaux contenant des produits sanguins dérivés de non-ruminants.

SECTION D

Conditions particulières applicables à la production et à l'utilisation de protéines animales transformées dérivées de non-ruminants, autres que des farines de poisson et que des protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage, et d'aliments composés pour animaux contenant de telles protéines, destinés à être utilisés pour l'alimentation d'animaux d'aquaculture

Les conditions particulières suivantes s'appliquent à la production et à l'utilisation de protéines animales transformées dérivées de non-ruminants, autres que des farines de poisson et que des protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage, et d'aliments composés pour animaux contenant de telles protéines, qui sont destinés à être utilisés pour l'alimentation d'animaux d'aquaculture:

a) Les sous-produits animaux destinés à être utilisés pour la production de protéines animales transformées visées à la présente section proviennent d’un ou plusieurs établissements des types suivants:

i) abattoirs agréés conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004 qui n’abattent pas de ruminants et sont enregistrés comme tels par l’autorité compétente;

ii) ateliers de découpe agréés conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004 qui n’effectuent pas de désossage ou de découpe de viandes de ruminants et sont enregistrés comme tels par l’autorité compétente;

iii) autres établissements que ceux visés au point i) ou ii), enregistrés ou agréés conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004, qui ne manipulent pas de produits de ruminants et sont enregistrés comme tels par l’autorité compétente;

iv) établissements agréés visés à l’article 24, paragraphe 1, points h) et i), du règlement (CE) no 1069/2009 qui sont enregistrés par l’autorité compétente comme consacrés uniquement à la manipulation ou à l’entreposage des sous-produits animaux dérivés de non-ruminants provenant d’établissements visés aux points i), ii) et iii).

Par dérogation au premier alinéa, points i), ii) et iii), l’autorité compétente peut autoriser l’abattage de ruminants et la manipulation de produits de ruminants dans les établissements visés au premier alinéa, points i), ii) et iii), qui produisent des sous-produits animaux dérivés de non-ruminants destinés à la production de protéines animales transformées visées à la présente section.

Une telle autorisation ne peut être accordée que si l’autorité compétente s’est assurée, à la suite d’une inspection sur place, de l’efficacité des mesures destinées à prévenir la contamination croisée entre des sous-produits dérivés de ruminants et des sous-produits dérivés de non-ruminants.

Ces mesures comprennent les exigences minimales suivantes:

1) l’abattage des non-ruminants doit être effectué dans des lignes physiquement séparées des lignes utilisées pour l’abattage des ruminants;

2) les produits de non-ruminants doivent être manipulés sur des lignes de production physiquement séparées des lignes utilisées pour la manipulation de produits de ruminants;

3) les installations de collecte, d’entreposage, de transport et d’emballage utilisées pour les sous-produits animaux dérivés de non-ruminants doivent être séparées de celles utilisées pour les sous-produits animaux dérivés de ruminants;

4) des échantillons des sous-produits animaux issus de non-ruminants doivent être régulièrement prélevés et analysés afin de vérifier l’absence de protéines de ruminants. La méthode d’analyse utilisée doit être scientifiquement validée à cet effet. La fréquence des prélèvements d’échantillons et des analyses est déterminée sur la base d’une évaluation des risques effectuée par l’exploitant dans le cadre de ses procédures fondées sur les principes de l’analyse des risques et des points de contrôle critiques (HACCP).

b) Les sous-produits animaux dérivés de non-ruminants destinés à être utilisés pour la production de protéines animales transformées visées à la présente section sont transportés vers une usine de transformation dans des véhicules et conteneurs qui ne sont pas utilisés pour le transport de sous-produits animaux dérivés de ruminants.

Par dérogation à cette condition particulière, ils peuvent être transportés dans des véhicules et des conteneurs qui ont précédemment servi au transport de sous-produits animaux dérivés de ruminants, à condition que ces véhicules et conteneurs aient été nettoyés à l’avance, selon une procédure documentée préalablement autorisée par l’autorité compétente, afin d’éviter toute contamination croisée.

Une trace documentaire de tout recours à une telle procédure est conservée et tenue à la disposition de l’autorité compétente pour une période de deux ans au moins.

c) Les protéines animales transformées visées à la présente section sont produites dans des usines de transformation exclusivement réservées à la transformation de sous-produits animaux dérivés de non-ruminants, provenant d'abattoirs, d'ateliers de découpe ou d'autres établissements visés au point a). Ces usines de transformation sont enregistrées comme exclusivement réservées à la transformation de sous-produits animaux dérivés de non-ruminants par l'autorité compétente.

Par dérogation à cette condition particulière, l’autorité compétente peut autoriser la production de protéines animales transformées visées à la présente section dans des usines de transformation de sous-produits animaux dérivés de ruminants.

Une telle autorisation ne peut être accordée que si l’autorité compétente s’est assurée, à la suite d’une inspection, de l’efficacité des mesures destinées à prévenir une contamination croisée entre des protéines animales transformées provenant de ruminants et des protéines animales transformées provenant de non-ruminants.

Ces mesures préventives comprennent les exigences minimales suivantes:

i) les protéines animales transformées provenant de ruminants doivent être produites dans un système fermé physiquement séparé de celui qui est utilisé pour la production des protéines animales transformées visées à la présente section;

ii) les sous-produits animaux dérivés de ruminants doivent être conservés durant leur entreposage et leur transport dans des installations physiquement séparées de celles utilisés pour les sous-produits animaux dérivés de non-ruminants;

iii) les protéines animales transformées provenant de ruminants doivent être conservées durant leur entreposage et leur emballage dans des installations physiquement séparées de celles utilisées pour les produits finis dérivés de non-ruminants;

iv) des échantillons des protéines animales transformées visées à la présente section doivent être régulièrement prélevés et analysés afin de vérifier l’absence de contamination croisée avec des protéines animales transformées provenant de ruminants, à l’aide des méthodes d’analyse applicables en matière d’identification des constituants d’origine animale pour le contrôle de l’alimentation animale figurant à l’annexe VI du règlement (CE) no 152/2009; la fréquence des prélèvements d’échantillons et des analyses est déterminée sur la base d’une évaluation des risques effectuée par l’exploitant dans le cadre de ses procédures fondées sur les principes de l’analyse des risques et des points de contrôle critiques (HACCP); les résultats de tels prélèvements d’échantillons et analyses sont tenus à la disposition de l’autorité compétente pour une période d’au moins cinq ans.

d) Les aliments composés pour animaux contenant les protéines animales transformées visées à la présente section sont produits dans des établissements autorisés à cette fin par l’autorité compétente et exclusivement réservés à la production d’aliments pour les animaux d’aquaculture.

Par dérogation à cette condition particulière:

i) la production d'aliments composés pour animaux, contenant des protéines animales transformées visées à la présente section, destinés aux animaux d'aquaculture dans des établissements qui produisent aussi des aliments composés pour animaux destinés à d'autres animaux d'élevage, autres que des animaux à fourrure, peut être autorisée par l'autorité compétente à la suite d'une inspection sur place, sous réserve du respect des conditions suivantes:

— les aliments composés pour animaux destinés aux ruminants doivent être fabriqués et conservés, pendant leur entreposage, leur transport et leur emballage, dans des installations physiquement séparées de celles où sont fabriqués et conservés des aliments composés pour animaux destinés à des non-ruminants,

— les aliments composés pour animaux destinés aux animaux d’aquaculture doivent être fabriqués et conservés, pendant leur entreposage, leur transport et leur emballage, dans des installations physiquement séparées de celles où sont fabriqués et conservés des aliments composés pour animaux destinés à d’autres non-ruminants,

— des registres détaillant les achats et utilisations des protéines animales transformées visées à la présente section ainsi que les ventes d’aliments composés pour animaux contenant ces protéines doivent être tenus à la disposition de l’autorité compétente pour une période d’au moins cinq ans,

— des échantillons des aliments composés pour animaux destinés à des animaux d’élevage autres que les animaux d’aquaculture doivent être régulièrement prélevés et analysés afin de vérifier l’absence de constituants d’origine animale non autorisés, suivant les méthodes d’analyse applicables en matière d’identification des constituants d’origine animale pour le contrôle des aliments pour animaux figurant à l’annexe VI du règlement (CE) no 152/2009; la fréquence des prélèvements d’échantillons et des analyses est déterminée sur la base d’une évaluation des risques effectuée par l’exploitant dans le cadre de ses procédures fondées sur les principes de l’analyse des risques et des points de contrôle critiques (HACCP); les résultats de ces contrôles doivent être tenus à la disposition de l’autorité compétente pendant au moins cinq ans;

ii) une autorisation spécifique relative à la production d'aliments complets pour animaux à partir d'aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées visées à la présente section n'est pas requise pour les préparateurs à domicile qui respectent les conditions suivantes:

— être enregistrés auprès de l'autorité compétente comme producteurs d'aliments complets pour animaux à partir d'aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants, autres que des farines de poisson et que des protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage,

— ne détenir que des animaux d'aquaculture, et

— utiliser, dans leur production, des aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées visées à la présente section dont la teneur en protéines brutes est inférieure à 50 %.

e) Le document commercial ou le certificat sanitaire, selon le cas, visé à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1069/2009 qui accompagne les protéines animales transformées visées à la présente section ainsi que leur étiquette doivent porter clairement la mention suivante: «Protéines animales transformées provenant de non-ruminants — Ne pas utiliser dans l'alimentation des animaux d'élevage à l'exception des animaux d'aquaculture et des animaux à fourrure».

La mention suivante doit être indiquée clairement sur l'étiquette des aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées visées à la présente section:

«Contient des protéines animales transformées provenant de non-ruminants — Ne pas utiliser dans l'alimentation des animaux d'élevage à l'exception des animaux d'aquaculture et des animaux à fourrure».

SECTION E

Conditions particulières applicables à la production, à la mise sur le marché et à l’utilisation d’aliments d’allaitement contenant des farines de poisson destinés à l’alimentation de ruminants non sevrés

Les conditions particulières suivantes s’appliquent à la production, à la mise sur le marché et à l’utilisation d’aliments d’allaitement contenant des farines de poisson dans l’alimentation de ruminants d’élevage non sevrés:

a) les farines de poisson utilisées dans les aliments d'allaitement sont produites dans des usines de transformation exclusivement réservées à la production de produits dérivés:

i) d'animaux aquatiques autres que des mammifères marins;

ii) d'invertébrés aquatiques d'élevage autres que ceux répondant à la définition d'«animaux aquatiques» de l'article 3, paragraphe 1, point e), de la directive 2006/88/CE; ou

iii) d'étoiles de mer de l'espèce Asterias rubens récoltées dans une zone de production telle que définie à l'annexe I, point 2.5, du règlement (CE) no 853/2004 et classée en conséquence.

Les farines de poisson utilisées dans les aliments d'allaitement sont conformes aux conditions générales prévues au chapitre III;

b) la mention «Farines de poisson — Ne pas utiliser dans l'alimentation des ruminants à l'exception des ruminants non sevrés» doit être indiquée clairement sur le document commercial ou le certificat sanitaire, selon le cas, qui accompagne les aliments visé à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1069/2009, ainsi que sur l'étiquette des farines de poisson destinées à être utilisées dans des aliments d'allaitement;

c) l'utilisation de farines de poisson pour l'alimentation de ruminants d'élevage non sevrés est uniquement autorisée pour la production d'aliments d'allaitement distribués à l'état sec et administrés après dilution dans une quantité déterminée de liquide à des jeunes ruminants non sevrés en complément ou en remplacement du lait maternel postcolostral avant la fin du sevrage;

d) les aliments d'allaitement contenant des farines de poisson destinés à des ruminants d'élevage non sevrés sont produits dans des établissements qui ne produisent pas d'autres aliments composés pour ruminants et sont autorisés à cette fin par l'autorité compétente.

Par dérogation à cette condition particulière, l'autorité compétente peut, à la suite d'une inspection sur place, autoriser la production d'autres aliments composés pour ruminants dans des établissements qui produisent également des aliments d'allaitement contenant des farines de poisson destinés à des ruminants d'élevage non sevrés, sous réserve du respect des conditions suivantes:

i) les autres aliments composés destinés aux ruminants doivent être conservés, durant leur entreposage, leur transport et leur emballage, dans des installations physiquement séparées de celles utilisées pour les farines de poisson en vrac et les aliments d'allaitement en vrac contenant des farines de poisson;

ii) les autres aliments composés destinés aux ruminants doivent être fabriqués dans des installations physiquement séparées de celles utilisées pour la fabrication d'aliments d'allaitement contenant des farines de poisson;

iii) des registres détaillant les achats et utilisations des farines de poisson ainsi que les ventes d'aliments d'allaitement contenant des farines de poisson doivent être tenus à la disposition de l'autorité compétente pendant au moins cinq ans;

iv) des échantillons des autres aliments composés destinés aux ruminants doivent régulièrement être prélevés et analysés afin de vérifier l'absence de constituants d'origine animale non autorisés suivant les méthodes d'analyse applicables en matière d'identification des constituants d'origine animale pour le contrôle des aliments pour animaux figurant à l'annexe VI du règlement (CE) no 152/2009; la fréquence des prélèvements d'échantillons et des analyses est déterminée sur la base d'une évaluation des risques effectuée par l'exploitant dans le cadre de ses procédures fondées sur les principes de l'analyse des risques et des points de contrôle critiques (HACCP); les résultats de ces contrôles doivent être tenus à la disposition de l'autorité compétente pendant au moins cinq ans;

e) les importateurs veillent à ce qu'avant leur mise en libre pratique dans l'Union, les lots d'aliments d'allaitement importés contenant des farines de poisson soient analysés selon les méthodes d'analyse applicables en matière d'identification des constituants d'origine animale pour le contrôle de l'alimentation animale figurant à l'annexe VI du règlement (CE) no 152/2009, afin de vérifier l'absence de constituants d'origine animale non autorisés;

f) l'étiquette des aliments d'allaitement contenant des farines de poisson destinés aux ruminants d'élevage non sevrés doit porter clairement la mention «Contient des farines de poisson — Ne pas utiliser dans l'alimentation des ruminants à l'exception des ruminants non sevrés»;

g) les aliments d'allaitement en vrac contenant des farines de poisson destinés à des ruminants d'élevage non sevrés sont transportés au moyen de véhicules et de conteneurs et entreposés dans des installations d'entreposage qui ne sont pas utilisés, respectivement, pour le transport ou l'entreposage d'autres aliments destinés aux ruminants.

Par dérogation à cette condition particulière, les véhicules, conteneurs et installations d'entreposage qui seront par la suite utilisés pour le transport ou l'entreposage d'autres aliments en vrac pour ruminants peuvent être utilisés pour le transport ou l'entreposage d'aliments d'allaitement en vrac contenant des farines de poissons destinés à des ruminants d'élevage non sevrés à condition d'avoir été nettoyés à l'avance, selon une procédure documentée préalablement autorisée par l'autorité compétente, pour éviter toute contamination croisée. Un registre documentaire de tout recours à une telle procédure est conservé et tenu à la disposition de l'autorité compétente pour une période de deux ans au moins;

h) dans les exploitations détenant des ruminants, des mesures sont prises afin d'empêcher l'utilisation d'aliments d'allaitement contenant des farines de poisson dans l'alimentation de ruminants autres que les ruminants non sevrés. L'autorité compétente dresse la liste des exploitations utilisant des aliments d'allaitement contenant des farines de poisson par un système de notification préalable émanant de l'exploitation ou par tout autre système garantissant le respect de la présente condition particulière.

SECTION F

Conditions particulières applicables à la production et à l’utilisation de protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage et d’aliments composés pour animaux contenant de telles protéines destinés à être utilisés pour l’alimentation d’animaux d’aquaculture, de volailles et de porcins

Les conditions particulières suivantes s’appliquent à la production et à l’utilisation de protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage et d’aliments composés pour animaux contenant de telles protéines animales transformées destinés à être utilisés pour l’alimentation d’animaux d’aquaculture, de volailles et de porcins:

a) les protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage doivent être produites:

i) dans des usines de transformation agréées conformément à l’article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1069/2009 et exclusivement réservées à la production de produits dérivés d’insectes d’élevage;

ii) conformément aux exigences définies à l’annexe X, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

Par dérogation à la condition prévue au premier alinéa, point i), l’autorité compétente peut autoriser la production de protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage dans des usines de transformation de sous-produits d’autres espèces.

Une telle autorisation ne peut être accordée que si l’autorité compétente s’est assurée, à la suite d’une inspection, de l’efficacité des mesures destinées à prévenir une contamination croisée des protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage par des protéines animales transformées dérivées d’autres animaux d’élevage.

Ces mesures préventives comprennent les exigences minimales suivantes:

— les protéines animales transformées dérivées de ruminants ou de non-ruminants autres que des insectes doivent être produites dans un système fermé physiquement séparé de celui qui est utilisé pour la production de protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage,

— les sous-produits animaux dérivés de ruminants ou de non-ruminants autres que des insectes doivent être conservés, durant leur entreposage et leur transport, dans des installations physiquement séparées de celles utilisées pour les sous-produits animaux dérivés d’insectes d’élevage,

— les protéines animales transformées dérivées de ruminants ou de non-ruminants autres que des insectes doivent être conservées, durant leur entreposage et leur emballage, dans des installations physiquement séparées de celles utilisées pour les produits finis dérivés d’insectes d’élevage,

— des échantillons des protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage doivent être régulièrement prélevés et analysés afin de vérifier l’absence de contamination croisée avec des protéines animales transformées dérivées de ruminants ou d’autres non-ruminants, à l’aide des méthodes d’analyse applicables en matière d’identification des constituants d’origine animale pour le contrôle des aliments pour animaux figurant à l’annexe VI du règlement (CE) no 152/2009. La fréquence des prélèvements d’échantillons et des analyses est déterminée sur la base d’une évaluation des risques effectuée par l’exploitant dans le cadre de ses procédures fondées sur les principes de l’analyse des risques et des points de contrôle critiques (HACCP). Les résultats de ces prélèvements d’échantillons et analyses sont tenus à la disposition de l’autorité compétente pour une période d’au moins cinq ans.

b) Les aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage sont produits dans des établissements:

i) autorisés à cette fin par l’autorité compétente;

ii) destinés à la production d’aliments pour animaux d’aquaculture, pour volailles ou pour porcins.

Par dérogation au premier alinéa, point i), une autorisation spécifique relative à la production d’aliments complets pour animaux à partir d’aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage n’est pas requise pour les préparateurs à domicile qui respectent les conditions suivantes:

— être enregistrés auprès de l’autorité compétente en tant que producteurs d’aliments complets pour animaux à partir d’aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage,

— ne pas détenir d’animaux d’élevage au sens de l’article 3, point 6 a), du règlement (CE) no 1069/2009, autres que des animaux d’aquaculture, des volailles, des porcins ou des animaux à fourrure,

— utiliser, dans leur production, des aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage dont la teneur en protéines brutes est inférieure à 50 %.

Par dérogation au premier alinéa, point ii)), la production d’aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage, destinés aux animaux d’aquaculture, aux volailles ou aux porcins, dans des établissements qui produisent aussi des aliments composés pour animaux destinés à d’autres animaux d’élevage, à l’exception des animaux à fourrure, peut être autorisée par l’autorité compétente à la suite d’une inspection sur place, sous réserve du respect des conditions suivantes:

— les aliments composés pour animaux destinés aux ruminants doivent être fabriqués et conservés, pendant leur entreposage, leur transport et leur emballage, dans des installations physiquement séparées de celles où sont fabriqués et conservés des aliments composés pour animaux destinés à des non-ruminants,

— les aliments composés pour animaux destinés aux animaux d’aquaculture, aux volailles ou aux porcins doivent être fabriqués et conservés, pendant leur entreposage, leur transport et leur emballage, dans des installations physiquement séparées de celles où sont fabriqués et conservés des aliments composés pour animaux destinés à d’autres non-ruminants,

— des registres détaillant les achats et utilisations des protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage ainsi que les ventes d’aliments composés pour animaux contenant ces protéines doivent être tenus à la disposition de l’autorité compétente pour une période d’au moins cinq ans,

— des échantillons des aliments composés pour animaux destinés à des animaux d’élevage autres que les animaux d’aquaculture, les volailles et les porcins doivent être régulièrement prélevés et analysés afin de vérifier l’absence de constituants d’origine animale non autorisés, suivant les méthodes d’analyse applicables en matière d’identification des constituants d’origine animale pour le contrôle des aliments pour animaux figurant à l’annexe VI du règlement (CE) no 152/2009. La fréquence des prélèvements d’échantillons et des analyses est déterminée sur la base d’une évaluation des risques effectuée par l’exploitant dans le cadre de ses procédures fondées sur les principes de l’analyse des risques et des points de contrôle critiques (HACCP). Les résultats de ces contrôles doivent être tenus à la disposition de l’autorité compétente pendant au moins cinq ans.

c) Le document commercial ou, selon le cas, le certificat sanitaire accompagnant les protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1069/2009, l’étiquette de ces protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage et l’étiquette des aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage portent clairement les mentions prévues au chapitre V, section G, de la présente annexe.

SECTION G

Conditions particulières applicables à la production et à l’utilisation de protéines animales transformées dérivées de porcins et d’aliments composés pour animaux contenant de telles protéines destinés à être utilisés pour l’alimentation de volailles

Les conditions particulières suivantes s’appliquent à la production et à l’utilisation de protéines animales transformées dérivées de porcins et d’aliments composés pour animaux contenant de telles protéines destinés à être utilisés pour l’alimentation des volailles (ci-après les «protéines animales transformées dérivées de porcins»):

a) Les sous-produits animaux destinés à être utilisés pour la production de protéines animales transformées dérivées de porcins proviennent d’un ou plusieurs établissements des types suivants:

i) abattoirs agréés conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004 qui n’abattent pas de ruminants ni de volailles et sont enregistrés comme tels par l’autorité compétente;

ii) ateliers de découpe agréés conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004 qui n’effectuent pas de désossage ou de découpe de viandes de ruminants ou de volailles et sont enregistrés comme tels par l’autorité compétente;

iii) autres établissements que ceux visés au point i) ou ii), enregistrés ou agréés conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004, qui ne manipulent pas de produits de ruminants ni de volailles et sont enregistrés comme tels par l’autorité compétente;

iv) établissements agréés visés à l’article 24, paragraphe 1, points h) et i), du règlement (CE) no 1069/2009 qui sont enregistrés par l’autorité compétente comme consacrés uniquement à la manipulation ou à l’entreposage des sous-produits animaux dérivés de non-ruminants provenant d’établissements visés aux points i), ii) et iii).

Par dérogation au premier alinéa, points i), ii) et iii), l’autorité compétente peut autoriser l’abattage de ruminants ou de volailles et la manipulation de produits de ruminants ou de volailles dans les établissements visés au premier alinéa, points i), ii) et iii), qui produisent des sous-produits animaux dérivés de porcins destinés à la production de protéines animales transformées dérivées de porcins.

Une telle autorisation ne peut être accordée que si l’autorité compétente s’est assurée, à la suite d’une inspection sur place, de l’efficacité des mesures destinées à prévenir la contamination croisée entre des sous-produits animaux dérivés de ruminants ou de volailles et des sous-produits dérivés de porcins.

Ces mesures comprennent les exigences minimales suivantes:

1) l’abattage des porcins doit être effectué dans des lignes physiquement séparées des lignes utilisées pour l’abattage des ruminants ou des volailles;

2) les produits d’origine porcine doivent être manipulés sur des lignes de production physiquement séparées des lignes utilisées pour la manipulation de produits dérivés de ruminants ou de volailles;

3) les installations de collecte, d’entreposage, de transport et d’emballage utilisées pour les sous-produits animaux dérivés de porcins doivent être séparées de celles utilisées pour les sous-produits animaux dérivés de ruminants ou de volailles;

4) des échantillons des sous-produits animaux d’origine porcine doivent être régulièrement prélevés et analysés afin de vérifier l’absence de protéines de ruminants ou de volailles. La méthode d’analyse utilisée doit être scientifiquement validée à cet effet. La fréquence des prélèvements d’échantillons et des analyses est déterminée sur la base d’une évaluation des risques effectuée par l’exploitant dans le cadre de ses procédures fondées sur les principes de l’analyse des risques et des points de contrôle critiques (HACCP).

b) Les sous-produits animaux dérivés de porcins destinés à être utilisés pour la production de protéines animales transformées dérivées de porcins sont transportés vers une usine de transformation dans des véhicules et conteneurs qui ne sont pas utilisés pour le transport de sous-produits animaux dérivés de ruminants ou de volailles.

Par dérogation au premier alinéa, ils peuvent être transportés dans des véhicules et des conteneurs qui ont précédemment servi au transport de sous-produits animaux dérivés de ruminants ou de volailles, à condition que ces véhicules et conteneurs aient été nettoyés à l’avance, selon une procédure documentée préalablement autorisée par l’autorité compétente, afin d’éviter toute contamination croisée.

Une trace documentaire de tout recours à une telle procédure est conservée et tenue à la disposition de l’autorité compétente pour une période de deux ans au moins.

c) Les protéines animales transformées dérivées de porcins sont produites dans des usines de transformation:

i) dédiées à la transformation de sous-produits provenant d’abattoirs, d’ateliers de découpe ou d’autres établissements visés au point a);

ii) enregistrées par l’autorité compétente comme étant des usines de transformation qui ne transforment pas de sous-produits dérivés de ruminants ou de volailles.

Par dérogation au premier alinéa, point ii)), l’autorité compétente peut autoriser la production de protéines animales transformées dérivées de porcins dans des usines de transformation de sous-produits animaux dérivés de ruminants ou de volailles.

Une telle autorisation ne peut être accordée que si l’autorité compétente s’est assurée, à la suite d’une inspection, de l’efficacité des mesures destinées à prévenir la contamination croisée entre des protéines animales transformées provenant de ruminants ou de volailles et des protéines animales transformées provenant de porcins.

Ces mesures préventives comprennent les exigences minimales suivantes:

1) les protéines animales transformées dérivées de ruminants ou de volailles doivent être produites dans un système fermé physiquement séparé de celui qui est utilisé pour la production des protéines animales transformées dérivées de porcins;

2) les sous-produits animaux dérivés de ruminants et de volailles doivent être conservés, durant leur entreposage et leur transport, dans des installations physiquement séparées de celles utilisées pour les sous-produits animaux dérivés de porcins;

3) les protéines animales transformées provenant de ruminants ou de volailles doivent être conservées, durant leur entreposage et leur emballage, dans des installations physiquement séparées de celles utilisées pour les produits finis dérivés de porcins;

4) des échantillons des protéines animales transformées dérivées de porcins doivent être régulièrement prélevés et analysés afin de vérifier l’absence de contamination croisée avec des protéines animales transformées provenant de ruminants ou de volailles, à l’aide des méthodes d’analyse applicables en matière d’identification des constituants d’origine animale pour le contrôle des aliments pour animaux figurant à l’annexe VI du règlement (CE) no 152/2009. La fréquence des prélèvements d’échantillons et des analyses est déterminée sur la base d’une évaluation des risques effectuée par l’exploitant dans le cadre de ses procédures fondées sur les principes de l’analyse des risques et des points de contrôle critiques (HACCP). Les résultats de ces prélèvements d’échantillons et analyses sont tenus à la disposition de l’autorité compétente pour une période d’au moins cinq ans.

d) Les aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de porcins sont produits dans des établissements:

i) autorisés à cette fin par l’autorité compétente;

ii) exclusivement consacrés à la production d’aliments pour volailles, pour animaux d’aquaculture ou pour animaux à fourrure.

Par dérogation au premier alinéa, point i), une autorisation spécifique relative à la production d’aliments complets pour animaux à partir d’aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de porcins n’est pas requise pour les préparateurs à domicile qui respectent les conditions suivantes:

— être enregistrés auprès de l’autorité compétente en tant que producteurs d’aliments complets pour animaux à partir d’aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de porcins,

— ne pas détenir d’animaux d’élevage au sens de l’article 3, point 6 a), du règlement (CE) no 1069/2009, autres que des volailles, des animaux d’aquaculture ou des animaux à fourrure,

— utiliser, dans leur production, des aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de porcins dont la teneur en protéines brutes est inférieure à 50 %.

Par dérogation au premier alinéa, point ii)), la production d’aliments composés pour volailles contenant des protéines animales transformées dérivées de porcins, dans des établissements qui produisent aussi des aliments composés destinés à des animaux d’élevage autres que des animaux d’aquaculture ou des animaux à fourrure, peut être autorisée par l’autorité compétente à la suite d’une inspection sur place, sous réserve du respect des conditions suivantes:

— les aliments composés pour animaux destinés aux ruminants doivent être fabriqués et conservés, pendant leur entreposage, leur transport et leur emballage, dans des installations physiquement séparées de celles où sont fabriqués et conservés des aliments composés pour animaux destinés à des non-ruminants,

— les aliments composés pour animaux destinés aux porcins doivent être fabriqués et conservés, pendant leur entreposage, leur transport et leur emballage, dans des installations physiquement séparées de celles où sont fabriqués et conservés des aliments composés pour animaux destinés à d’autres non-ruminants,

— des registres détaillant les achats et utilisations des protéines animales transformées dérivées de porcins ainsi que les ventes d’aliments composés pour animaux contenant ces protéines doivent être tenus à la disposition de l’autorité compétente pour une période d’au moins cinq ans,

— des échantillons des aliments composés pour animaux destinés à des animaux d’élevage autres que les volailles, les animaux d’aquaculture et les animaux à fourrure doivent être régulièrement prélevés et analysés afin de vérifier l’absence de constituants d’origine animale non autorisés, suivant les méthodes d’analyse applicables en matière d’identification des constituants d’origine animale pour le contrôle des aliments pour animaux figurant à l’annexe VI du règlement (CE) no 152/2009. La fréquence des prélèvements d’échantillons et des analyses est déterminée sur la base d’une évaluation des risques effectuée par l’exploitant dans le cadre de ses procédures fondées sur les principes de l’analyse des risques et des points de contrôle critiques (HACCP). Les résultats de ces contrôles doivent être tenus à la disposition de l’autorité compétente pendant au moins cinq ans.

e) Le document commercial ou, selon le cas, le certificat sanitaire accompagnant les protéines animales transformées dérivées de porcins conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1069/2009, l’étiquette de ces protéines animales transformées dérivées de porcins et l’étiquette des aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de porcins portent clairement les mentions prévues au chapitre V, section G, de la présente annexe.

SECTION H

Conditions particulières applicables à la production et à l’utilisation de protéines animales transformées dérivées de volailles et d’aliments composés pour animaux contenant de telles protéines destinés à être utilisés pour l’alimentation de porcins

Les conditions particulières suivantes s’appliquent à la production et à l’utilisation de protéines animales transformées dérivées de volailles et d’aliments composés pour animaux contenant de telles protéines destinés à être utilisés pour l’alimentation de porcins (ci-après les «protéines animales transformées dérivées de volailles»):

a) Les sous-produits animaux destinés à être utilisés pour la production de protéines animales transformées dérivées de volailles proviennent d’un ou plusieurs établissements des types suivants:

i) abattoirs agréés conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004 qui n’abattent pas de ruminants ni de porcins et sont enregistrés comme tels par l’autorité compétente;

ii) ateliers de découpe agréés conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004 qui n’effectuent pas de désossage ou de découpe de viandes de ruminants ni de porc et sont enregistrés comme tels par l’autorité compétente;

iii) autres établissements que ceux visés au point i) ou ii), enregistrés ou agréés conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004, qui ne manipulent pas de produits de ruminants ni de porcins et sont enregistrés comme tels par l’autorité compétente;

iv) établissements agréés visés à l’article 24, paragraphe 1, points h) et i), du règlement (CE) no 1069/2009 qui sont enregistrés par l’autorité compétente comme consacrés uniquement à la manipulation ou à l’entreposage des sous-produits animaux dérivés de non-ruminants provenant d’établissements visés aux points i), ii) et iii).

Par dérogation au premier alinéa, points i), ii) et iii), l’autorité compétente peut autoriser l’abattage de ruminants ou de porcins et la manipulation de produits provenant de ruminants ou de porcins dans les établissements visés au premier alinéa, points i), ii) et iii), qui produisent des sous-produits animaux dérivés de volailles destinés à la production de protéines animales transformées dérivées de volailles.

Une telle autorisation ne peut être accordée que si l’autorité compétente s’est assurée, à la suite d’une inspection sur place, de l’efficacité des mesures destinées à prévenir la contamination croisée entre des sous-produits animaux dérivés de ruminants ou de porcins et des sous-produits animaux dérivés de volailles.

Ces mesures comprennent les exigences minimales suivantes:

1) l’abattage des volailles doit être effectué dans des lignes physiquement séparées des lignes utilisées pour l’abattage des ruminants ou des porcins;

2) les produits de volailles doivent être manipulés sur des lignes de production physiquement séparées des lignes utilisées pour la manipulation de produits provenant de ruminants ou de porcins;

3) les installations de collecte, d’entreposage, de transport et d’emballage utilisées pour les sous-produits animaux dérivés de volailles doivent être séparées de celles utilisées pour les sous-produits animaux dérivés de ruminants ou de porcins;

4) des échantillons des sous-produits animaux dérivés de volailles doivent être régulièrement prélevés et analysés afin de vérifier l’absence de protéines de ruminants ou de porcins. La méthode d’analyse utilisée doit être scientifiquement validée à cet effet. La fréquence des prélèvements d’échantillons et des analyses est déterminée sur la base d’une évaluation des risques effectuée par l’exploitant dans le cadre de ses procédures fondées sur les principes de l’analyse des risques et des points de contrôle critiques (HACCP).

b) Les sous-produits animaux dérivés de volailles destinés à être utilisés pour la production de protéines animales transformées dérivées de volailles sont transportés vers une usine de transformation dans des véhicules et conteneurs qui ne sont pas utilisés pour le transport de sous-produits animaux dérivés de ruminants ou de porcins.

Par dérogation au premier alinéa, ils peuvent être transportés dans des véhicules et des conteneurs qui ont précédemment servi au transport de sous-produits animaux dérivés de ruminants ou de porcins, à condition que ces véhicules et conteneurs aient été nettoyés à l’avance, selon une procédure documentée préalablement autorisée par l’autorité compétente, afin d’éviter toute contamination croisée.

Une trace documentaire de tout recours à une telle procédure est conservée et tenue à la disposition de l’autorité compétente pour une période de deux ans au moins.

c) Les protéines animales transformées dérivées de volailles sont produites dans des usines de transformation:

i) dédiées à la transformation de sous-produits animaux provenant d’abattoirs, d’ateliers de découpe ou d’autres établissements visés au point a);

ii) enregistrées par l’autorité compétente comme étant des usines de transformation qui ne transforment pas de sous-produits dérivés de ruminants ou de porcins.

Par dérogation au premier alinéa, point ii)), l’autorité compétente peut autoriser la production de protéines animales transformées dérivées de volailles dans des usines de transformation de sous-produits animaux dérivés de ruminants ou de porcins.

Une telle autorisation ne peut être accordée que si l’autorité compétente s’est assurée, à la suite d’une inspection, de l’efficacité des mesures destinées à prévenir la contamination croisée entre des protéines animales transformées provenant de ruminants ou de porcins et des protéines animales transformées provenant de volailles.

Ces mesures préventives comprennent les exigences minimales suivantes:

1) les protéines animales transformées dérivées de ruminants ou de porcins doivent être produites dans un système fermé physiquement séparé de celui qui est utilisé pour la production des protéines animales transformées dérivées de volailles;

2) les sous-produits animaux dérivés de ruminants ou de porcins doivent être conservés, durant leur entreposage et leur transport, dans des installations physiquement séparées de celles utilisées pour les sous-produits animaux dérivés de volailles;

3) les protéines animales transformées provenant de ruminants ou de porcins doivent être conservées, durant leur entreposage et leur emballage, dans des installations physiquement séparées de celles utilisées pour les produits finis dérivés de volailles;

4) des échantillons des protéines animales transformées dérivées de volailles doivent être régulièrement prélevés et analysés afin de vérifier l’absence de contamination croisée avec des protéines animales transformées provenant de ruminants ou de porcins, à l’aide des méthodes d’analyse applicables en matière d’identification des constituants d’origine animale pour le contrôle des aliments pour animaux figurant à l’annexe VI du règlement (CE) no 152/2009. La fréquence des prélèvements d’échantillons et des analyses est déterminée sur la base d’une évaluation des risques effectuée par l’exploitant dans le cadre de ses procédures fondées sur les principes de l’analyse des risques et des points de contrôle critiques (HACCP). Les résultats de ces prélèvements d’échantillons et analyses sont tenus à la disposition de l’autorité compétente pour une période d’au moins cinq ans.

d) Les aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de volailles sont produits dans des établissements:

i) autorisés à cette fin par l’autorité compétente;

ii) exclusivement consacrés à la production d’aliments pour porcins, pour animaux d’aquaculture ou pour animaux à fourrure.

Par dérogation au premier alinéa, point i), une autorisation spécifique relative à la production d’aliments complets pour animaux à partir d’aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de volailles n’est pas requise pour les préparateurs à domicile qui respectent les conditions suivantes:

— être enregistrés auprès de l’autorité compétente en tant que producteurs d’aliments complets pour animaux à partir d’aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de volailles,

— ne pas détenir d’animaux d’élevage au sens de l’article 3, point 6 a), du règlement (CE) no 1069/2009, autres que des porcins, des animaux d’aquaculture ou des animaux à fourrure,

— utiliser, dans leur production, des aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de volailles dont la teneur en protéines brutes est inférieure à 50 %;

Par dérogation au premier alinéa, point ii)), la production d’aliments composés pour porcins contenant des protéines animales transformées dérivées de volailles, dans des établissements qui produisent aussi des aliments composés destinés à des animaux d’élevage autres que des animaux d’aquaculture ou des animaux à fourrure, peut être autorisée par l’autorité compétente à la suite d’une inspection sur place, sous réserve du respect des conditions suivantes:

— les aliments composés pour animaux destinés aux ruminants doivent être fabriqués et conservés, pendant leur entreposage, leur transport et leur emballage, dans des installations physiquement séparées de celles où sont fabriqués et conservés des aliments composés pour animaux destinés à des non-ruminants,

— les aliments composés pour animaux destinés aux volailles doivent être fabriqués et conservés, pendant leur entreposage, leur transport et leur emballage, dans des installations physiquement séparées de celles où sont fabriqués et conservés des aliments composés pour animaux destinés à des non-ruminants,

— des registres détaillant les achats et utilisations des protéines animales transformées dérivées de volailles ainsi que les ventes d’aliments composés pour animaux contenant ces protéines doivent être tenus à la disposition de l’autorité compétente pour une période d’au moins cinq ans,

— des échantillons des aliments composés pour animaux destinés à des animaux d’élevage autres que les porcins, les animaux d’aquaculture et les animaux à fourrure doivent être régulièrement prélevés et analysés afin de vérifier l’absence de constituants d’origine animale non autorisés, suivant les méthodes d’analyse applicables en matière d’identification des constituants d’origine animale pour le contrôle des aliments pour animaux figurant à l’annexe VI du règlement (CE) no 152/2009. La fréquence des prélèvements d’échantillons et des analyses est déterminée sur la base d’une évaluation des risques effectuée par l’exploitant dans le cadre de ses procédures fondées sur les principes de l’analyse des risques et des points de contrôle critiques (HACCP). Les résultats de ces contrôles doivent être tenus à la disposition de l’autorité compétente pendant au moins cinq ans.

e) Le document commercial ou, selon le cas, le certificat sanitaire accompagnant les protéines animales transformées dérivées de volailles conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1069/2009, l’étiquette de ces protéines animales transformées dérivées de volailles et l’étiquette des aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de volailles portent clairement les mentions prévues au chapitre V, section G, de la présente annexe.

CHAPITRE V

Conditions générales

SECTION A

Listes

1. Les États membres tiennent à jour et à la disposition du public:

a) une liste des abattoirs enregistrés comme étant des abattoirs qui n’abattent pas de ruminants conformément au chapitre IV, section C, point a), premier alinéa, ainsi que des abattoirs autorisés auprès desquels du sang produit conformément au chapitre IV, section C, point a), deuxième, troisième et quatrième alinéas, peut être obtenu;

b) une liste des abattoirs, des ateliers de découpe et des autres établissements de production de denrées alimentaires et de sous-produits animaux enregistrés, respectivement, comme étant des abattoirs qui n’abattent pas de ruminants, des ateliers de découpe qui n’effectuent pas de désossage ou de découpe de viandes de ruminants, et des établissements qui ne manipulent pas de produits provenant de ruminants et comme étant consacrés uniquement à la manipulation ou à l’entreposage de sous-produits animaux provenant de ces établissements de production de denrées alimentaires, auprès desquels des sous-produits animaux destinés à être utilisés pour la production de protéines animales transformées dérivées de non-ruminants conformément au chapitre IV, section D, point a), premier alinéa, peuvent être obtenus, ainsi que des abattoirs, ateliers de découpe et autres établissements de production de denrées alimentaires autorisés auprès desquels des sous-produits animaux destinés à être utilisés pour la production de protéines animales transformées dérivées de non-ruminants conformément au chapitre IV, section D, point a), deuxième, troisième et quatrième alinéas, peuvent être obtenus;

c) une liste des abattoirs, des ateliers de découpe et des autres établissements de production de denrées alimentaires et établissements de sous-produits animaux enregistrés, respectivement, comme n’abattant pas de ruminants ni de volailles, n’effectuant pas de désossage ou de découpe de viandes de ruminants ni de volailles, ne manipulant pas de produits provenant de ruminants ni de volailles ou comme étant consacrés uniquement à la manipulation ou à l’entreposage de sous-produits animaux provenant de ces établissements de production de denrées alimentaires, auprès desquels des sous-produits animaux destinés à être utilisés pour la production de protéines animales transformées dérivées de porcins conformément au chapitre IV, section G, point a), premier alinéa, peuvent être obtenus, ainsi que des abattoirs, ateliers de découpe et autres établissements de production de denrées alimentaires autorisés auprès desquels des sous-produits animaux destinés à être utilisés pour la production de protéines animales transformées dérivées de porcins conformément au chapitre IV, section G, point a), deuxième, troisième et quatrième alinéas, peuvent être obtenus;

d) une liste des abattoirs, des ateliers de découpe et des autres établissements de production de denrées alimentaires et établissements de sous-produits animaux enregistrés, respectivement, comme étant des abattoirs qui n’abattent pas de ruminants ni de porcins, des ateliers de découpe qui n’effectuent pas de désossage ou de découpe de viandes de ruminants ni de porc, et des établissements qui ne manipulent pas de produits provenant de ruminants ni de porcins ou comme étant consacrés uniquement à la manipulation ou à l’entreposage de sous-produits animaux provenant de ces établissements de production de denrées alimentaires, auprès desquels des sous-produits animaux destinés à être utilisés pour la production de protéines animales transformées dérivées de volailles conformément au chapitre IV, section H, point a), premier alinéa, peuvent être obtenus, ainsi que des abattoirs, ateliers de découpe et autres établissements de production de denrées alimentaires autorisés auprès desquels des sous-produits animaux destinés à être utilisés pour la production de protéines animales transformées dérivées de volailles conformément au chapitre IV, section H, point a), deuxième, troisième et quatrième alinéas, peuvent être obtenus;

e) une liste des usines de transformation enregistrées comme étant exclusivement réservées à la transformation de sang de non-ruminants conformément au chapitre IV, section C, point c), premier alinéa, ainsi que des usines de transformation autorisées qui produisent des produits sanguins conformément au chapitre IV, section C, point c), deuxième, troisième et quatrième alinéas;

f) une liste des usines de transformation enregistrées comme étant des usines de transformation qui ne transforment pas de sous-produits animaux dérivés de ruminants conformément au chapitre IV, section D, point c), premier alinéa, ainsi que des usines de transformation autorisées qui produisent des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants et sont exploitées conformément au chapitre IV, section D, point c), deuxième, troisième et quatrième alinéas;

g) une liste des usines de transformation enregistrées comme étant des usines de transformation qui ne transforment pas de sous-produits animaux dérivés de ruminants ou de volailles conformément au chapitre IV, section G, point c), premier alinéa, ainsi que des usines de transformation autorisées qui produisent des protéines animales transformées dérivées de porcins et sont exploitées conformément au chapitre IV, section G, point c), deuxième, troisième et quatrième alinéas;

h) une liste des usines de transformation enregistrées comme étant des usines de transformation qui ne transforment pas de sous-produits animaux dérivés de ruminants ou de porcins conformément au chapitre IV, section H, point c), premier alinéa, ainsi que des usines de transformation autorisées qui produisent des protéines animales transformées dérivées de volailles et sont exploitées conformément au chapitre IV, section H, point c), deuxième, troisième et quatrième alinéas;

i) une liste des établissements autorisés qui produisent, conformément au chapitre III, section B, des aliments composés pour animaux contenant des farines de poisson, du phosphate dicalcique et du phosphate tricalcique d’origine animale et des produits sanguins dérivés de non-ruminants;

j) une liste des établissements autorisés qui produisent, conformément au chapitre IV, section D, point d), des aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants, ainsi que des établissements autorisés qui produisent, conformément au chapitre V, section E, point 3 b) ii), exclusivement des aliments composés pour animaux destinés à l’exportation à partir de l’Union, ou bien des aliments composés pour animaux destinés à l’exportation à partir de l’Union et des aliments composés pour animaux d’aquaculture destinés à être mis sur le marché;

k) une liste des établissements autorisés qui produisent, conformément au chapitre IV, section E, point d), des aliments d’allaitement contenant des farines de poisson destinés à des ruminants d’élevage non sevrés;

l) une liste des établissements autorisés qui produisent, conformément au chapitre IV, section F, point b), des aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage;

m) une liste des établissements autorisés qui produisent, conformément au chapitre IV, section G, point d), des aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de porcins destinés à l’alimentation des volailles;

n) une liste des établissements autorisés qui produisent, conformément au chapitre IV, section H, point d), des aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de volailles destinés à l’alimentation des porcins;

o) une liste des établissements d’entreposage autorisés conformément au chapitre III, section A, point 3, ou conformément au chapitre V, section E, point 3 d), troisième alinéa.

2. Les États membres tiennent à jour une liste des préparateurs à domicile enregistrés conformément au chapitre III, section B, point 3, au chapitre IV, section D, point d) ii), au chapitre IV, section F, point b) ii), au chapitre IV, section G, point d) ii), et au chapitre IV, section H, point d) ii).

SECTION B

Transport et entreposage des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux contenant des produits dérivés de ruminants

1. Les matières premières pour aliments des animaux en vrac et les aliments composés pour animaux en vrac contenant des produits dérivés de ruminants autres que ceux énumérés aux points a) à d) ci-après sont transportés dans des véhicules et des conteneurs et entreposés dans des installations d'entreposage qui ne sont pas utilisés, respectivement, pour le transport ou l'entreposage d'aliments destinés aux animaux d'élevage autres que les animaux à fourrure:

a) lait, produits à base de lait, produits dérivés du lait, colostrum et produits à base de colostrum;

b) phosphate dicalcique et phosphate tricalcique d'origine animale;

c) protéines hydrolysées dérivées de cuirs et de peaux de ruminants;

d) graisses fondues issues de ruminants avec un niveau maximal d'impuretés non solubles de 0,15 % du poids et produits dérivés de ces graisses.

2. Par dérogation au point 1, les véhicules, les conteneurs et les installations d'entreposage qui ont précédemment servi au transport ou à l'entreposage de matières premières pour aliments des animaux en vrac et d'aliments composés pour animaux en vrac visés audit point peuvent être utilisés pour le transport ou l'entreposage d'aliments pour animaux destinés à des animaux d'élevage autres que les animaux à fourrure à condition d'avoir été nettoyés à l'avance, selon une procédure documentée préalablement autorisée par l'autorité compétente, pour éviter toute contamination croisée.

Un registre documentaire de tout recours à une telle procédure est conservé et tenu à la disposition de l'autorité compétente pour une période de deux ans au moins.

SECTION C

Production d'aliments composés pour animaux destinés aux animaux à fourrure ou aux animaux familiers contenant des produits dérivés de ruminants ou de non-ruminants

1. Les aliments composés pour animaux destinés aux animaux à fourrure ou aux animaux familiers contenant des produits dérivés de ruminants autres que ceux énumérés aux points a) à d) ci-après ne sont pas produits dans des établissements qui produisent des aliments pour animaux d'élevage autres que les animaux à fourrure:

a) lait, produits à base de lait, produits dérivés du lait, colostrum et produits à base de colostrum;

b) phosphate dicalcique et phosphate tricalcique d'origine animale;

c) protéines hydrolysées dérivées de cuirs et de peaux de ruminants;

d) graisses fondues issues de ruminants présentant une teneur maximale en impuretés insolubles de 0,15 % en masse et produits dérivés de ces graisses.

2. Les aliments composés pour animaux destinés aux animaux à fourrure ou aux animaux familiers contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants ne sont pas produits dans des établissements qui produisent des aliments pour animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure ou les animaux d’aquaculture.

3. Par dérogation au point 2:

i) les aliments composés pour animaux destinés aux animaux à fourrure ou aux animaux familiers contenant des farines de poisson peuvent être produits dans des établissements qui produisent des aliments pour animaux d’élevage non ruminants et des aliments d’allaitement pour l’alimentation de ruminants non sevrés;

ii) les aliments composés pour animaux destinés aux animaux à fourrure ou aux animaux familiers contenant des protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage peuvent être produits dans des établissements qui produisent des aliments pour volailles ou porcins, à condition que les protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage soient conformes aux dispositions du chapitre IV, section F, point a);

iii) les aliments composés pour animaux destinés aux animaux à fourrure ou aux animaux familiers contenant des protéines animales transformées dérivées de porcins peuvent être produits dans des établissements qui produisent des aliments pour volailles, à condition que les protéines animales transformées dérivées de porcins soient conformes aux dispositions du chapitre IV, section G, points a), b) et c);

iv) les aliments composés pour animaux destinés aux animaux à fourrure ou aux animaux familiers contenant des protéines animales transformées dérivées de volailles peuvent être produits dans des établissements qui produisent des aliments pour porcins, à condition que les protéines animales transformées dérivées de volailles soient conformes aux dispositions du chapitre IV, section H, points a), b) et c).

SECTION D

Utilisation et entreposage, dans les exploitations, de matières premières pour aliments des animaux et d'aliments composés pour animaux d'élevage contenant des produits dérivés de ruminants

L'utilisation et l'entreposage de matières premières pour aliments des animaux et d'aliments composés pour animaux d'élevage contenant des produits dérivés de ruminants autres que ceux énumérés aux points a) à d) sont interdits dans les exploitations détenant des animaux d'élevage autres que les animaux à fourrure:

a) lait, produits à base de lait, produits dérivés du lait, colostrum et produits à base de colostrum;

b) phosphate dicalcique et phosphate tricalcique d'origine animale;

c) protéines hydrolysées dérivées de cuirs et de peaux de ruminants;

d) graisses fondues issues de ruminants présentant une teneur maximale en impuretés insolubles de 0,15 % en masse et produits dérivés de ces graisses.

SECTION E

Exportation de protéines animales transformées et de produits contenant de telles protéines

1. L'exportation de protéines animales transformées dérivées de ruminants ou de protéines animales transformées dérivées à la fois de ruminants et de non-ruminants est subordonnée au respect des conditions suivantes:

a) les protéines animales transformées sont transportées dans des conteneurs scellés dès l'usine de transformation de production jusqu'au point de sortie du territoire de l'Union, à savoir un des postes d'inspection frontaliers énumérés à l'annexe I de la décision 2009/821/CE de la Commission. Avant qu'elles ne quittent le territoire de l'Union, l'exploitant responsable d'organiser le transport des protéines animales transformées informe l'autorité compétente au poste d'inspection frontalier concerné de l'arrivée de l'envoi à ce point de sortie;

b) l'envoi est accompagné d'un document commercial dûment rempli et conforme au modèle figurant à l'annexe VIII, chapitre III, point 6, du règlement (UE) no 142/2011, délivré par le système informatique vétérinaire intégré (TRACES) mis en application par la décision 2004/292/CE de la Commission. Le poste d'inspection frontalier de sortie doit être indiqué comme point de sortie à la case I.28 de ce document commercial;

c) lorsque l'envoi arrive au point de sortie, l'autorité compétente au poste d'inspection frontalier vérifie les scellés apposés sur chaque conteneur présenté au poste d'inspection frontalier.

Par dérogation, sur la base d'une analyse des risques, l'autorité compétente au poste d'inspection frontalier peut décider de vérifier les scellés du conteneur de façon aléatoire.

Si la vérification des scellés n'est pas satisfaisante, l'envoi doit être détruit ou réexpédié à l'établissement d'origine.

L'autorité compétente au poste d'inspection frontalier informe, via TRACES, l'autorité compétente responsable de l'établissement d'origine de l'arrivée de l'envoi au point de sortie et, le cas échéant, du résultat de la vérification des scellés et de toute mesure corrective prise;

d) l'autorité compétente responsable de l'établissement d'origine effectue des contrôles officiels réguliers afin de vérifier que les points a) et b) sont appliqués correctement et que, pour chaque envoi de protéines animales transformées dérivées de ruminants destinées à l'exportation, la confirmation du contrôle effectué au point de sortie a été reçue par l'autorité compétente au poste d'inspection frontalier, au moyen de TRACES.

2. Sans préjudice du point 1, l'exportation de produits contenant des protéines animales transformées dérivées de ruminants est interdite.

Par dérogation, cette interdiction ne s'applique pas:

a) aux aliments transformés pour animaux familiers contenant des protéines animales transformées dérivées de ruminants qui:

i) ont été transformés dans des établissements ou usines agréés conformément à l'article 24, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1069/2009; et

ii) sont emballés et étiquetés conformément à la législation de l'Union;

b) aux engrais organiques ou amendements, au sens de l’article 3, point 22, du règlement (CE) no 1069/2009, qui ont dans leur composition des protéines animales transformées dérivées de ruminants ou un mélange de protéines animales transformées dérivées de ruminants et de non-ruminants, à condition qu’ils aient atteint le point final défini à l’article 4, point 1 c), ou à l’article 4, point 2, du règlement délégué (UE) 2023/1605 de la Commission, ou:

i) qu'ils ne contiennent pas de matières de catégorie 1 et de produits qui en sont dérivés ou de matières de catégorie 2 et de produits qui en sont dérivés, autres que le lisier, au sens de l'article 3, point 20, du règlement (CE) no 1069/2009, transformé conformément aux règles applicables à la mise sur le marché du lisier transformé énoncées à l'annexe XI, chapitre I, section 2, points a), b), d) et e), du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission;

ii) que les protéines animales transformées contenues dans les engrais organiques ou amendements satisfassent aux exigences spécifiques énoncées à l'annexe X, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011;

iii) que les engrais organiques ou amendements puissent contenir d'autres matières de catégorie 3 qui ont été transformées conformément:

— à l'une quelconque des méthodes de transformation 1 à 7 décrites à l'annexe IV, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011, ou

— aux exigences énoncées à l'annexe V, chapitre III, section 1, du règlement (UE) no 142/2011 dans le cas de compost ou de résidus de digestion provenant de la conversion de sous-produits animaux en biogaz, ou

— aux exigences spécifiques énoncées à l'annexe XIII du règlement (UE) no 142/2011, lorsque ces matières peuvent être utilisées pour des engrais organiques et des amendements conformément audit règlement;

iv) qu'ils aient été produits dans des établissements ou usines agréés conformément à l'article 24, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 1069/2009;

v) qu'ils soient mélangés à une proportion suffisante d'un composant autorisé par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel les engrais organiques ou amendements sont produits, qui rend le produit immangeable pour les animaux ou est efficace pour prévenir une utilisation abusive du mélange dans l'alimentation animale. Ce composant doit être mélangé aux engrais organiques ou amendements dans l'usine qui les fabrique ou dans une usine enregistrée à cet effet conformément à l'annexe XI, chapitre II, section 1, point 2, du règlement (UE) no 142/2011.

Si l'autorité compétente du pays tiers de destination l'exige, l'autorité compétente de l'État membre dans lequel les engrais organiques ou amendements sont produits peut accepter l'utilisation d'autres composants ou d'autres méthodes pour empêcher l'utilisation d'engrais organiques ou amendements comme aliments pour animaux, différents de ceux autorisés dans cet État membre, à condition que ceux-ci ne soient pas en contradiction avec les règles énoncées à l'article 22, point 3, et à l'annexe XI, chapitre II, section 1, point 3, du règlement (UE) no 142/2011;

vi) que leur transformation assure l'élimination des agents pathogènes conformément à l'annexe XI, chapitre II, section 1, point 5, du règlement (UE) no 142/2011;

vii) qu'une étiquette soit apposée sur leur emballage ou conteneur et porte la mention «Engrais organiques ou amendements/L'accès des animaux d'élevage aux pâturages et l'utilisation des récoltes comme fourrage sont interdits pendant au moins 21 jours après application»;

viii) qu'ils soient exportés conformément aux conditions suivantes:

— ils sont transportés dans des conteneurs scellés, directement de l'usine de fabrication des engrais organiques ou amendements ou de l'usine enregistrée dans laquelle un composant rendant le produit immangeable pour les animaux est ajouté jusqu'au point de sortie du territoire de l'Union, qui est un poste de contrôle frontalier figurant à l'annexe I de la décision 2009/821/CE de la Commission. Avant que les engrais organiques ou amendements quittent le territoire de l'Union, l'exploitant responsable d'organiser leur transport informe l'autorité compétente du poste de contrôle frontalier concerné de l'arrivée de l'envoi à ce point de sortie,

— l'envoi est accompagné d'un document commercial dûment rempli et conforme au modèle figurant à l'annexe VIII, chapitre III, point 6, du règlement (UE) no 142/2011, délivré par le système informatique vétérinaire intégré (TRACES) mis en application par la décision 2004/292/CE de la Commission. Le poste de contrôle frontalier de sortie doit être indiqué dans la case I.28 de ce document commercial,

— lorsque l'envoi arrive au point de sortie, l'autorité compétente du poste de contrôle frontalier procède, sur la base des risques, à une vérification des scellés apposés sur les conteneurs présentés au poste de contrôle frontalier. Si le scellé est vérifié et si la vérification n'est pas satisfaisante, l'envoi doit être détruit ou réexpédié à l'établissement d'origine, indiqué dans la case I.12 du document commercial,

— l'autorité compétente du poste de contrôle frontalier informe, au moyen du système TRACES, l'autorité compétente indiquée dans la case I.4 du document commercial de l'arrivée de l'envoi au point de sortie et, le cas échéant, du résultat de la vérification des scellés et de toute mesure corrective prise,

— L'autorité compétente responsable de l'usine de fabrication d'origine ou de l'usine enregistrée dans laquelle le composant rendant le produit immangeable pour les animaux est ajouté effectue, sur la base des risques, les contrôles officiels afin de s'assurer de l'observation des dispositions des premier et deuxième tirets et de vérifier, pour chaque envoi d'engrais organiques et amendements ayant dans leur composition des protéines animales transformées dérivées de ruminants ou un mélange de protéines animales transformées dérivées de ruminants et de non-ruminants exporté, si la confirmation du contrôle effectué au point de sortie a été reçue de l'autorité compétente du poste de contrôle frontalier au moyen du système TRACES.

Les conditions énoncées aux points 2 b) v), 2 b) vii) et 2 b) viii) ne s'appliquent pas aux engrais organiques ou amendements conditionnés dans des emballages prêts à la vente, dont le poids ne dépasse pas 50 kg et qui sont destinés à être utilisés par le consommateur final.

3. L’exportation de protéines animales transformées dérivées de non-ruminants ou d’aliments composés pour animaux contenant de telles protéines est subordonnée au respect des conditions suivantes:

a) les protéines animales transformées dérivées de non-ruminants sont produites dans des usines de transformation qui satisfont aux exigences du chapitre IV, section D, point c), du chapitre IV, section F, point a) i), du chapitre IV, section G, point c), ou du chapitre IV, section H, point c);

b) les aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants sont produits dans des établissements de production d’aliments composés pour animaux qui:

i) produisent conformément au chapitre IV, section D, point d), au chapitre IV, section F, point b), au chapitre IV, section G, point d), ou au chapitre IV, section H, point d); ou

ii) utilisent, pour la production des aliments composés pour animaux destinés à l’exportation, des protéines animales transformées qui proviennent d’usines de transformation qui respectent le point a) et:

— sont exclusivement réservées à la production d’aliments composés pour animaux destinés à l’exportation à partir de l’Union et sont autorisées à cette fin par l’autorité compétente, ou

— sont exclusivement réservées à la production d’aliments composés pour animaux destinés à l’exportation à partir de l’Union et à la production d’aliments composés pour animaux d’aquaculture, volailles ou porcins destinés à être mis sur le marché de l’Union et sont autorisées à cette fin par l’autorité compétente;

c) les aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants sont emballés et étiquetés conformément à la législation de l’Union ou aux exigences légales du pays importateur. Lorsque les aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants ne sont pas étiquetés conformément à la législation de l’Union, l’étiquette doit porter la mention suivante: «Contient des protéines animales transformées provenant de non-ruminants»;

d) les protéines animales transformées en vrac dérivées de non-ruminants et les aliments composés pour animaux en vrac contenant de telles protéines et destinés à l’exportation à partir de l’Union sont transportés dans des véhicules et des conteneurs et entreposés dans des installations d’entreposage qui ne sont pas utilisés, respectivement, pour le transport ou l’entreposage d’aliments pour animaux devant être mis sur le marché et destinés à l’alimentation des animaux d’élevage ruminants ou non ruminants autres que les animaux d’aquaculture. Des registres détaillant le type de produits qui ont été transportés ou entreposés sont tenus à la disposition de l’autorité compétente pour une période de deux ans au moins.

Par dérogation au premier alinéa, les véhicules, les conteneurs et les installations d’entreposage qui ont précédemment servi au transport ou à l’entreposage de protéines animales transformées en vrac dérivées de non-ruminants et d’aliments composés pour animaux en vrac contenant de telles protéines et destinés à l’exportation à partir de l’Union peuvent être utilisés par la suite pour le transport ou l’entreposage d’aliments pour animaux devant être mis sur le marché et destinés à l’alimentation des animaux d’élevage ruminants ou non ruminants autres que des animaux d’aquaculture à condition d’avoir été nettoyés à l’avance, selon une procédure documentée préalablement autorisée par l’autorité compétente, pour éviter toute contamination croisée. Un registre documentaire de tout recours à une telle procédure est conservé et tenu à la disposition de l’autorité compétente pour une période de deux ans au moins.

Les établissements d’entreposage où sont entreposés des protéines animales transformées en vrac dérivées de non-ruminants et des aliments composés pour animaux en vrac contenant de telles protéines dans les conditions énoncées au point d), deuxième alinéa, sont autorisés par l’autorité compétente après vérification de leur respect des exigences énumérées audit alinéa.

4. Par dérogation au point 3, les conditions prévues audit point ne s'appliquent pas:

a) aux aliments pour animaux familiers contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants qui ont été transformés dans des établissements de production d'aliments pour animaux familiers agréés conformément à l'article 24 du règlement (CE) no 1069/2009 et qui sont emballés et étiquetés conformément à la législation de l'Union;

b) aux farines de poisson, à condition qu'elles soient produites conformément à la présente annexe;

c) aux protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage, à condition qu'elles soient produites conformément à la présente annexe;

d) aux aliments composés pour animaux ne contenant aucune autre protéine animale transformée que des farines de poisson et des protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage, à condition qu'ils soient produits conformément à la présente annexe;

e) aux protéines animales transformées dérivées de non-ruminants destinées à la fabrication d'aliments pour animaux familiers ou d'engrais organiques et d'amendements dans le pays tiers de destination, à condition que l'exportateur veille à ce qu'avant leur exportation, les envois de protéines animales transformées soient analysés selon les méthodes d'analyse figurant à l'annexe VI, point 2.2, du règlement (CE) no 152/2009, afin de vérifier l'absence de constituants provenant de ruminants.

5. L'exportation d'engrais organiques ou amendements qui ont dans leur composition des protéines animales transformées dérivées uniquement de non-ruminants et ne contiennent pas de matières provenant de ruminants est soumise au respect des conditions suivantes:

a) les conditions fixées aux points 2 b) i), 2 b) ii), 2 b) iii), 2 b) iv), 2 b) v), 2 b) vi) et 2 b) vii) de la présente section. Les conditions énoncées aux points 2 b) v) et 2 b) vii) ne s'appliquent pas aux engrais organiques ou amendements conditionnés dans des emballages prêts à la vente, dont le poids ne dépasse pas 50 kg et qui sont destinés à être utilisés par le consommateur final;

b) les protéines animales transformées dérivées de non-ruminants qui y sont contenues sont produites dans des usines de transformation qui satisfont aux exigences énoncées au chapitre IV, section D, point c), et sont énumérées conformément au chapitre V, section A, point 1 d);

c) ils ont été produits dans des établissements ou usines qui sont exclusivement affectés à la transformation d'engrais organiques ou amendements ne contenant pas de matières provenant de ruminants.

Par dérogation à cette condition spécifique, l'autorité compétente peut autoriser l'exportation d'engrais organiques ou amendements visés au présent point qui sont produits dans des établissements ou usines transformant des engrais organiques ou amendements contenant des matières provenant de ruminants, si des mesures efficaces sont appliquées pour prévenir toute contamination croisée entre des engrais organiques ou amendements contenant uniquement des matières provenant de non-ruminants et des engrais organiques ou amendements contenant des matières provenant de ruminants;

d) ils sont transportés jusqu'au point de sortie du territoire de l'Union dans des emballages neufs, ou dans des conteneurs pour vrac qui ne sont pas utilisés pour le transport de matières provenant de ruminants ou qui ont été nettoyés auparavant, pour éviter toute contamination croisée, conformément à une procédure documentée préalablement autorisée par l'autorité compétente.

Les conditions énoncées aux points 5 c) et 5 d) ne s'appliquent pas aux engrais organiques ou amendements conditionnés dans des emballages prêts à la vente, dont le poids ne dépasse pas 50 kg et qui sont destinés à être utilisés par le consommateur final.

Les engrais organiques ou amendements qui ont atteint le point final défini à l’article 4, point 1 c), ou à l’article 4, point 2, du règlement délégué (UE) 2023/1605 ne sont pas soumis aux conditions énoncées au premier alinéa du présent point.

SECTION F

Contrôles officiels

1. Les contrôles officiels effectués par l’autorité compétente en vue de vérifier le respect des règles énoncées dans la présente annexe comprennent des inspections et des prélèvements d’échantillons pour analyse des protéines animales transformées et des aliments pour animaux, conformément aux méthodes d’analyse applicables en matière d’identification des constituants d’origine animale pour le contrôle de l’alimentation animale figurant à l’annexe VI du règlement (CE) no 152/2009.

2. L’autorité compétente vérifie régulièrement la compétence des laboratoires qui effectuent les analyses pour ces contrôles officiels, notamment en évaluant les résultats de tests de compétence interlaboratoires.

Si la compétence n’est pas jugée satisfaisante, le laboratoire entreprend, à titre de mesure corrective minimale, la mise à niveau du personnel avant de réaliser d’autres analyses.

SECTION G

Document d’accompagnement et étiquetage des protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage, de porcins ou de volailles et des aliments composés pour animaux contenant de telles protéines animales transformées

1. Le document commercial ou, selon le cas, le certificat sanitaire accompagnant les protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage, de porcins ou de volailles conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1069/2009 et l’étiquette de ces protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage, de porcins ou de volailles portent clairement la mention suivante: «Protéines animales transformées dérivées de ... [veuillez insérer le nom des animaux d’élevage pertinents, énumérés dans la première colonne du tableau 1, dont sont dérivées les protéines animales transformées] — ne pas utiliser dans les aliments pour animaux d’élevage, à l’exception des ... [veuillez insérer le nom des animaux d’élevage correspondants, énumérés dans la deuxième colonne du tableau 1, qui peuvent être nourris avec ces protéines animales transformées]»;

2. La mention suivante doit être indiquée clairement sur l’étiquette des aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage, de porcins ou de volailles: «Contient des protéines animales transformées dérivées de ... [veuillez insérer le nom des animaux d’élevage pertinents, énumérés dans la première colonne du tableau 1, dont sont dérivées les protéines animales transformées] — ne pas utiliser pour l’alimentation des animaux d’élevage, à l’exception des ... [veuillez insérer le nom des animaux d’élevage correspondants, énumérés dans la deuxième colonne du tableau 1, qui peuvent être nourris avec ces protéines animales transformées]»;

Tableau 1

| Animaux d’élevage dont sont dérivées les protéines animales transformées | Animaux d’élevage qui peuvent être nourris avec les protéines animales transformées

| Insectes d’élevage | Animaux d’aquaculture, animaux à fourrure, porcins, volailles

| Porcins | Animaux d’aquaculture, animaux à fourrure, volailles

| Volailles | Animaux d’aquaculture, animaux à fourrure, porcins

| Insectes d’élevage et porcins | Animaux d’aquaculture, animaux à fourrure, volailles

| Insectes d’élevage et volailles | Animaux d’aquaculture, animaux à fourrure, porcins

| Porcins et volailles | Animaux d’aquaculture, animaux à fourrure

| Insectes d’élevage, porcins et volailles | Animaux d’aquaculture, animaux à fourrure

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001R0999-20250312. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).