IMPORTATIONS DANS L'UNION D'ANIMAUX VIVANTS, D'EMBRYONS, D'OVULES ET DE PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE
CHAPITRE B
Importations de bovins
SECTION A
Importations en provenance d'un pays ou d'une région à risque d'ESB négligeable
Les importations de bovins en provenance d'un pays ou d'une région à risque d'ESB négligeable sont subordonnées à la présentation d'un certificat zoosanitaire attestant que:
a) les animaux sont nés et ont été élevés en permanence dans un ou des pays ou dans une ou des régions classés, conformément à la décision 2007/453/CE de la Commission, parmi les pays ou régions présentant un risque d'ESB négligeable;
b) les animaux sont identifiés à l'aide d'un système d'identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine et qu'il ne s'agit pas des bovins mentionnés ci-après:
i) tous les cas d'ESB, et
ii) tout bovin qui, pendant les douze premiers mois de son existence, a été élevé avec un cas d'ESB pendant les douze premiers mois de l'existence de ce dernier et qui, selon les résultats fournis par l'enquête, a consommé le même aliment potentiellement contaminé pendant cette période, ou
iii) si les résultats de l'enquête visée au point ii) ne sont pas concluants, tout bovin qui a vu le jour, pendant les douze mois ayant précédé ou suivi la naissance d'un cas d'ESB, dans le troupeau où ce cas d'ESB est né,
et
c) si des cas autochtones d'ESB ont été signalés dans le pays concerné, les animaux sont nés:
i) après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE, a été effectivement mise en œuvre, ou
ii) après la date de naissance du dernier cas autochtone d'ESB, si celui-ci est né après la date de l'interdiction visée au point i).
SECTION B
Importations en provenance d'un pays ou d'une région à risque d'ESB contrôlé
Les importations de bovins en provenance d'un pays ou d'une région à risque d'ESB contrôlé sont subordonnées à la présentation d'un certificat zoosanitaire attestant que:
a) le pays ou la région est classé, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d'ESB contrôlé;
b) les animaux sont identifiés à l'aide d'un système d'identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine et qu'il ne s'agit pas des bovins mentionnés ci-après:
i) tous les cas d'ESB, et
ii) tout bovin qui, pendant les douze premiers mois de son existence, a été élevé avec un cas d'ESB pendant les douze premiers mois de l'existence de ce dernier et qui, selon les résultats fournis par l'enquête, a consommé le même aliment potentiellement contaminé pendant cette période, ou
iii) si les résultats de l'enquête visée au point ii) ne sont pas concluants, tout bovin qui a vu le jour, pendant les douze mois ayant précédé ou suivi la naissance d'un cas d'ESB, dans le troupeau où ce cas d'ESB est né,
c) les animaux sont nés:
i) après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE, a été effectivement mise en œuvre, ou
ii) après la date de naissance du dernier cas autochtone d'ESB, si celui-ci est né après la date de l'interdiction visée au point i).
SECTION C
Importations en provenance d'un pays ou d'une région à risque d'ESB indéterminé
Les importations de bovins en provenance d'un pays ou d'une région à risque d'ESB indéterminé sont subordonnées à la présentation d'un certificat zoosanitaire attestant que:
a) le pays ou la région a été classé conformément à la décision 2007/453/CE parmi les pays ou régions à risque d'ESB indéterminé;
b) l'alimentation des ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE, a été interdite et l'interdiction a été effectivement mise en œuvre dans le pays ou la région;
c) les animaux sont identifiés à l'aide d'un système d'identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine et qu'il ne s'agit pas des bovins mentionnés ci-après:
i) tous les cas d'ESB, et
ii) tout bovin qui, pendant les douze premiers mois de son existence, a été élevé avec un cas d'ESB pendant les douze premiers mois de l'existence de ce dernier et qui, selon les résultats fournis par l'enquête, a consommé le même aliment potentiellement contaminé pendant cette période, ou
iii) si les résultats de l'enquête visée au point ii) ne sont pas concluants, tout bovin qui a vu le jour, pendant les douze mois ayant précédé ou suivi la naissance d'un cas d'ESB, dans le troupeau où ce cas d'ESB est né,
d) les animaux sont nés:
i) au moins deux ans après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE, a été effectivement mise en œuvre, ou
ii) après la date de naissance du dernier cas autochtone d'ESB, si celui-ci est né après la date de l'interdiction visée au point i).
CHAPITRE C
Importations de produits d'origine animale provenant de bovins, d'ovins et de caprins
SECTION A
Produits
Les produits d'origine animale provenant de bovins, d'ovins et de caprins énumérés ci-après, définis aux points de l'annexe I du règlement (CE) no 853/2004 mentionnés ci-dessous, satisfont aux conditions fixées aux sections B, C ou D du présent chapitre, selon la catégorie de risque d'ESB à laquelle appartient le pays d'origine:
— les viandes fraîches, au sens du point 1.10 de ladite annexe;
— les viandes hachées, au sens du point 1.13 de ladite annexe;
— les viandes séparées mécaniquement, au sens du point 1.14 de ladite annexe;
— les préparations à base de viande, au sens du point 1.15 de ladite annexe;
— les produits à base de viande, au sens du point 7.1 de ladite annexe;
— les graisses animales fondues, au sens du point 7.5 de ladite annexe;
— les cretons, au sens du point 7.6 de ladite annexe;
— la gélatine, au sens du point 7.7 de ladite annexe, autre que celle dérivée des cuirs et peaux;
— le collagène, au sens du point 7.8 de ladite annexe, autre que celui dérivé des cuirs et peaux;
— les estomacs, vessies et boyaux traités, au sens du point 7.9 de ladite annexe.
SECTION B
Importations en provenance d'un pays ou d'une région à risque d'ESB négligeable
Les importations des produits d'origine animale provenant de bovins, d'ovins et de caprins visés à la section A en provenance d'un pays ou d'une région à risque d'ESB négligeable sont subordonnées à la présentation d'un certificat zoosanitaire attestant que:
a) le pays ou la région est classé, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d'ESB négligeable;
b) les animaux dont les produits d'origine bovine, ovine et caprine sont dérivés ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;
c) les produits d'origine animale provenant de bovins, d'ovins et de caprins ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe V, point 1, du présent règlement;
d) par dérogation au point c) de la présente section, si les animaux dont les produits d'origine bovine sont dérivés proviennent d'une région ou un pays classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d'ESB contrôlé ou indéterminé, les carcasses, les demi-carcasses ou les demi-carcasses découpées en un maximum de trois coupes de gros et les quartiers ne contenant pas d'autres matériels à risque spécifiés que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, peuvent être importés. Dans le cas de ces importations, les carcasses ou les coupes de gros de carcasses de bovins contenant la colonne vertébrale, définie comme matériel à risque spécifié conformément à l'annexe V, point 1, du présent règlement sont identifiées par une bande rouge clairement visible sur l'étiquette visée à l'article 13 ou 15 du règlement (CE) no 1760/2000. De plus, des informations spécifiques sur le nombre de carcasses ou de coupes de gros de carcasses de bovins dont le retrait de la colonne vertébrale est exigé sont ajoutées sur le document vétérinaire commun d'entrée (DVCE) visé à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 136/2004;
e) les produits d'origine animale provenant de bovins, d'ovins et de caprins ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins, sauf si les animaux dont sont dérivés les produits sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d'ESB négligeable, dans lesquels il n'y a pas eu de cas autochtones d'ESB;
f) les animaux dont les produits d'origine bovine, ovine et caprine sont dérivés n'ont pas été abattus après étourdissement par injection d'un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n'ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, sauf si ces animaux sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d'ESB négligeable;
g) si les animaux dont les produits d'origine bovine, ovine et caprine sont dérivés proviennent d'un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d'ESB indéterminé, les animaux n'ont pas été alimentés avec des farines de viande et d'os ou des cretons, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE;
h) si les animaux dont les produits d'origine bovine, ovine et caprine sont dérivés proviennent d'un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d'ESB indéterminé, les produits ont été obtenus et manipulés de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l'opération de désossage et à ne pas être contaminés par ceux-ci.
SECTION C
Importations en provenance d'un pays ou d'une région à risque d'ESB contrôlé
1. Les importations des produits d'origine animale provenant de bovins, d'ovins et de caprins visés à la section A en provenance d'un pays ou d'une région à risque d'ESB contrôlé sont subordonnées à la présentation d'un certificat zoosanitaire attestant que:
a) le pays ou la région est classé, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d'ESB contrôlé;
b) les animaux dont les produits d'origine bovine, ovine et caprine sont dérivés ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;
c) les animaux dont les produits d'origine bovine, ovine et caprine destinés à l'exportation sont dérivés n'ont pas été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d'un gaz dans la cavité crânienne;
d) les produits d'origine animale provenant de bovins, d'ovins et de caprins ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe V, point 1, du présent règlement ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins;
e) si les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine sont dérivés proviennent d’un pays ou d’une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB indéterminé, les animaux n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE;
f) si les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine sont dérivés proviennent d’un pays ou d’une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB indéterminé, les produits ont été obtenus et manipulés de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage et à ne pas être contaminés par ceux-ci.
2. Pour les produits d'origine bovine, par dérogation au point 1 d), les carcasses, les demi-carcasses ou les demi-carcasses découpées en un maximum de trois coupes de gros et les quartiers ne contenant pas d'autres matériels à risque spécifiés que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, peuvent être importés.
3. Lorsque le retrait de la colonne vertébrale est exigé, les carcasses ou les coupes de gros de carcasses de bovins contenant la colonne vertébrale sont identifiées par une bande rouge clairement visible sur l'étiquette mentionnée à l'article 13 ou 15 du règlement (CE) no 1760/2000.
4. Le nombre de carcasses ou de coupes de gros de carcasses de bovins dont le retrait de la colonne vertébrale est exigé est ajouté sur le document vétérinaire commun d'entrée (DVCE) visé à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 136/2004, pour les importations.
5. Dans le cas d'intestins provenant au départ d'un pays ou d'une région à risque d'ESB négligeable, les importations d'intestins traités sont subordonnées à la présentation d'un certificat zoosanitaire attestant que:
a) le pays ou la région est classé, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d'ESB contrôlé;
b) les animaux dont les produits d'origine bovine, ovine et caprine sont dérivés sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans le pays ou la région à risque d'ESB négligeable et ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;
c) si les intestins proviennent d'un pays ou d'une région où des cas autochtones d'ESB ont été signalés:
i) les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants a été appliquée; ou
ii) les produits d'origine animale provenant de bovins, d'ovins et de caprins ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe V, point 1, du présent règlement.
SECTION D
Importations en provenance d'un pays ou d'une région à risque d'ESB indéterminé
1. Les importations des produits d'origine animale provenant de bovins, d'ovins et de caprins visés à la section A en provenance d'un pays ou d'une région à risque d'ESB indéterminé sont subordonnées à la présentation d'un certificat zoosanitaire attestant que:
a) les animaux dont les produits d'origine bovine, ovine et caprine sont dérivés n'ont reçu dans leur alimentation ni farines de viande et d'os ni cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE, et ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;
b) les animaux dont les produits d'origine bovine, ovine et caprine sont dérivés n'ont pas été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d'un gaz dans la cavité crânienne;
c) les produits d'origine animale provenant de bovins, d'ovins et de caprins ne contiennent pas et ne sont pas dérivés:
i) de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe V, point 1, du présent règlement;
ii) de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l'opération de désossage;
iii) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins.
2. Pour les produits d'origine bovine, par dérogation au point 1 c), les carcasses, les demi-carcasses ou les demi-carcasses découpées en un maximum de trois coupes de gros et les quartiers ne contenant pas d'autres matériels à risque spécifiés que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, peuvent être importés.
3. Lorsque le retrait de la colonne vertébrale est exigé, les carcasses ou les coupes de gros de carcasses de bovins contenant la colonne vertébrale sont identifiées par une bande rouge clairement visible sur l'étiquette mentionnée à l'article 13 ou 15 du règlement (CE) no 1760/2000.
4. Des informations spécifiques sur le nombre de carcasses ou de coupes de gros de carcasses de bovins dont le retrait de la colonne vertébrale est exigé sont ajoutées sur le document vétérinaire commun d'entrée (DVCE) visé à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 136/2004, pour les importations.
5. Dans le cas d'intestins provenant au départ d'un pays ou d'une région à risque d'ESB négligeable, les importations d'intestins traités sont subordonnées à la présentation d'un certificat zoosanitaire attestant que:
a) le pays ou la région est classé, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d'ESB indéterminé;
b) les animaux dont les produits d'origine bovine, ovine et caprine sont dérivés sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans le pays ou la région à risque d'ESB négligeable et ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;
c) si les intestins proviennent d'un pays ou d'une région où des cas autochtones d'ESB ont été signalés:
i) les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants a été appliquée; ou
ii) les produits d'origine animale provenant de bovins, d'ovins et de caprins ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe V, point 1, du présent règlement.
CHAPITRE D
Importations de sous-produits animaux et de produits dérivés provenant de bovins, d'ovins et de caprins
PARTIE A
Sous-produits animaux
Le présent chapitre s'applique aux sous-produits animaux et aux produits dérivés ci-après, définis à l'article 3, points 1 et 2, du règlement (CE) no 1069/2009, à condition que ces sous-produits et produits soient d'origine bovine, ovine ou caprine:
a) les graisses fondues dérivées de matières de catégorie 2, destinées à être utilisées comme engrais organiques ou amendements, définis à l'article 3, point 22, du règlement no 1609/2009;
b) les os et les produits à base d'os dérivés de matières de catégorie 2;
c) les graisses fondues dérivées de matières de catégorie 3, destinées à être utilisées comme engrais organiques, amendements ou aliments pour animaux, définis à l'article 3, points 22 et 25, du règlement no 1069/2009, ou leurs matériels de départ;
d) les aliments pour animaux familiers, y compris les articles à mastiquer;
e) les produits sanguins;
f) les protéines animales transformées;
g) les os et les produits à base d'os dérivés de matières de catégorie 3;
h) la gélatine et le collagène dérivés de matières autres que les cuirs et peaux;
i) les matières de catégorie 3 et les produits dérivés autres que ceux visés aux points c) à h), à l'exception:
i) des peaux et cuirs frais, des peaux et cuirs traités;
ii) de la gélatine et du collagène dérivés de cuirs et de peaux;
iii) des dérivés lipidiques.
PARTIE B
Exigences relatives aux certificats sanitaires
1. Les importations des sous-produits animaux et des produits dérivés provenant de bovins, d'ovins et de caprins visés dans la partie A sont subordonnées à la présentation d'un certificat sanitaire contenant l'attestation suivante:
a) le sous-produit animal ou le produit dérivé:
i) ne contient pas et n'est pas dérivé de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe V, point 1, du présent règlement; et
ii) ne contient pas et n'est pas dérivé de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins, sauf si les animaux dont est dérivé le sous-produit animal ou le produit dérivé sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, comme pays ou région présentant un risque d'ESB négligeable dans lequel il n'y a pas eu de cas autochtones d'ESB; et
iii) est dérivé d'animaux qui n'ont pas été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d'un gaz dans la cavité crânienne, sauf si ces animaux sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d'ESB négligeable;
ou
b) le sous-produit animal ou le produit dérivé ne contient pas et n'est pas dérivé de matériels d'origine bovine, ovine et caprine autres que ceux provenant d'animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés comme présentant un risque d'ESB négligeable par une décision arrêtée conformément à la décision 2007/453/CE.
2. Non seulement les importations des sous-produits animaux et des produits dérivés visés dans la partie A, points d) et f), satisfont aux exigences du point 1 de la présente partie, mais elles sont subordonnées à la présentation d'un certificat sanitaire contenant l'attestation suivante:
a) le sous-produit animal ou le produit dérivé est originaire d'un pays ou d'une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d'ESB négligeable et dans lesquels il n'y a pas eu de cas autochtones d'ESB;
ou
b) le sous-produit animal ou le produit dérivé est originaire d'un pays ou d'une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d'ESB négligeable et dans lesquels il y a eu un cas autochtone d'ESB, mais le sous-produit animal ou le produit dérivé a été tiré d'animaux nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE, a été effectivement respectée dans ce pays ou cette région.
Par dérogation au paragraphe précédent, l'attestation visée aux points a) et b) n'est pas requise pour l'importation d'aliments pour animaux familiers qui sont emballés et étiquetés conformément à la législation de l'Union.
3. Non seulement les importations des sous-produits animaux et des produits dérivés visés dans la partie A, contenant du lait ou des produits laitiers d'origine ovine ou caprine et destinés à l'alimentation d'animaux satisfont aux exigences des points 1 et 2 de la présente partie, mais elles sont subordonnées à la présentation d'un certificat sanitaire contenant l'attestation suivante:
a) les ovins et les caprins dont ces sous-produits animaux ou produits dérivés sont tirés ont été détenus en permanence, depuis leur naissance, dans un pays qui satisfait aux conditions suivantes:
i) la tremblante classique est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire;
ii) un programme de sensibilisation et un système de surveillance et de suivi sont mis en œuvre;
iii) des restrictions officielles s'appliquent aux exploitations d'ovins ou de caprins en cas de suspicion d'EST ou de confirmation de la tremblante classique;
iv) les ovins et les caprins atteints de tremblante classique sont mis à mort et totalement détruits;
v) l'alimentation des ovins et des caprins avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE, fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement respectée dans la totalité du pays depuis au moins sept ans;
b) le lait et les produits laitiers d'ovins ou de caprins proviennent d'exploitations qui ne sont soumises à aucune restriction officielle due à une suspicion d'EST;
c) le lait et les produits laitiers d’ovins ou de caprins proviennent d’exploitations dans lesquelles aucun cas de tremblante classique n’a été diagnostiqué au cours des sept années précédentes au moins ou, à la suite de la confirmation d’un cas de tremblante classique:
i) tous les ovins et tous les caprins de l’exploitation ont été mis à mort et détruits ou abattus, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR, les brebis reproductrices porteuses d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ, les autres ovins porteurs d’au moins un allèle ARR et les caprins porteurs d’au moins l’allèle K222, l’allèle D146 ou l’allèle S146;
ou
ii) tous les animaux chez lesquels la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et l’exploitation est soumise depuis un minimum de deux années depuis la confirmation du dernier cas de tremblante classique à une surveillance intensifiée des EST, laquelle comprend la réalisation, avec un résultat négatif, de tests de dépistage de la présence d’EST réalisés conformément aux méthodes de laboratoire décrites à l’annexe X, chapitre C, point 3.2, sur tous les animaux suivants âgés de plus de 18 mois, à l’exception des ovins du génotype ARR/ARR et des caprins porteurs d’au moins l’allèle K222, l’allèle D146 ou l’allèle S146:
— les animaux abattus à des fins de consommation humaine; et
— les animaux morts ou mis à mort dans l’exploitation, mais qui n’ont pas été tués dans le cadre d’une campagne d’éradication d’une maladie.
CHAPITRE E
Importations d'ovins et de caprins
Les ovins et les caprins importés dans l'Union sont accompagnés d'un certificat sanitaire attestant qu'ils ont été détenus en permanence, depuis leur naissance, dans un pays satisfaisant aux conditions suivantes:
1) la tremblante classique est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire;
2) un programme de sensibilisation et un système de surveillance et de suivi sont mis en œuvre;
3) les ovins et les caprins atteints de tremblante classique sont mis à mort et totalement détruits;
4) l'alimentation des ovins et des caprins avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE, fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement respectée dans la totalité du pays depuis au moins sept ans;
En plus des conditions énoncées aux points 1 à 4, le certificat sanitaire doit attester que:
5) pour les ovins et les caprins de reproduction importés dans l’Union et destinés à des États membres autres que ceux qui présentent un risque négligeable de tremblante classique ou qui disposent d’un programme national de lutte contre la tremblante classique approuvé, figurant dans la liste de l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 3.2, les conditions suivantes ont été respectées:
a) les ovins et les caprins importés proviennent d’une ou de plusieurs exploitations remplissant les conditions énoncées à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 1.3; ou
b) il s’agit d’ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR ou de caprins porteurs d’au moins l’allèle K222, l’allèle D146 ou l’allèle S146, qui proviennent d’une ou de plusieurs exploitations dans lesquelles aucune restriction officielle de déplacement due à l’ESB ou à la tremblante classique n’a été imposée au cours des deux dernières années; ou
c) les ovins et les caprins importés de Grande-Bretagne en Irlande du Nord jusqu’au 31 décembre 2024 proviennent d’une ou de plusieurs exploitations:
i) dans lesquelles aucune restriction officielle de déplacement due à l’ESB ou à la tremblante classique n’a été imposée au cours des trois dernières années; et
ii) qui ont adhéré, avant le 1er janvier 2022, au système officiel de reconnaissance des exploitations présentant un risque contrôlé de tremblante classique conformément aux conditions fixées à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 1.3, et qui satisfont aux conditions fixées aux points a) à i) de celui-ci au moment de l’importation en Irlande du Nord.
6) pour les ovins et les caprins voués à toutes les utilisations autres qu'un abattage immédiat, importés dans l'Union et destinés à un État membre présentant un risque négligeable de tremblante classique ou disposant d'un programme national de lutte contre la tremblante approuvé, énumérés à l'annexe VIII, chapitre A, partie A, point 3.2, les conditions suivantes ont été respectées:
a) les animaux proviennent d'une ou de plusieurs exploitations remplissant les conditions énoncées à l'annexe VIII, chapitre A, partie A, point 1.2; ou
b) il s’agit d’ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR ou de caprins porteurs d’au moins l’allèle K222, l’allèle D146 ou l’allèle S146, qui proviennent d’une exploitation dans laquelle aucune restriction officielle de déplacement due à l’ESB ou à la tremblante classique n’a été imposée au cours des deux dernières années.
CHAPITRE F
Importations de produits d'origine animale provenant de cervidés d'élevage et sauvages
1. Lorsque des viandes fraîches, des viandes hachées, des préparations de viandes et des produits à base de viande, tels que définis à l'annexe I, points 1.10, 1.13, 1.15 et 7.1, du règlement (CE) no 853/2004, dérivés de cervidés d'élevage, sont importés dans l'Union en provenance du Canada ou des États-Unis, les certificats sanitaires sont accompagnés d'une déclaration signée par l'autorité compétente du pays producteur, rédigée comme suit:
«Ce produit se compose ou provient exclusivement de viandes, à l'exception des abats et de la moelle épinière, de cervidés d'élevage ayant subi, avec un résultat négatif, un examen de détection de la maladie du dépérissement chronique par histopathologie, immunohistochimie ou toute autre méthode de diagnostic reconnue par l'autorité compétente; il ne provient pas d'animaux issus d'un troupeau dans lequel la présence de la maladie précitée a été confirmée ou est officiellement suspectée.»
2. Lorsque des viandes fraîches, des viandes hachées, des préparations de viandes et des produits à base de viande, tels que définis à l'annexe I, points 1.10, 1.13, 1.15 et 7.1, du règlement (CE) no 853/2004, dérivés de cervidés sauvages, sont importés dans l'Union en provenance du Canada ou des États-Unis, les certificats sanitaires sont accompagnés d'une déclaration signée par l'autorité compétente du pays producteur, rédigée comme suit:
«Ce produit se compose ou provient exclusivement de viandes, à l'exception des abats et de la moelle épinière, de cervidés sauvages ayant subi, avec un résultat négatif, un examen de détection de la maladie du dépérissement chronique par histopathologie, immunohistochimie ou toute autre méthode de diagnostic reconnue par l'autorité compétente; il ne provient pas d'animaux issus d'une région dans laquelle la présence de la maladie précitée a été confirmée au cours des trois dernières années ou est officiellement suspectée.»
3. L’introduction dans l’Union de leurres de chasse à base d’urine de cervidés est interdite.
CHAPITRE H
Importation de sperme et d'embryons d'ovins et de caprins
Le sperme et les embryons d'ovins et de caprins importés dans l'Union sont accompagnés d'un certificat sanitaire attestant que:
1) les animaux donneurs ont été détenus en permanence, depuis leur naissance, dans un pays satisfaisant aux conditions suivantes:
a) la tremblante classique est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire;
b) un programme de sensibilisation et un système de surveillance et de suivi sont mis en œuvre;
c) les ovins et les caprins atteints de tremblante classique sont mis à mort et totalement détruits;
d) l'alimentation des ovins et des caprins avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE, fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement respectée dans la totalité du pays depuis au moins sept ans; et
2) les animaux donneurs ont été détenus en permanence, au cours des trois années ayant précédé la collecte du sperme ou des embryons exportés, dans une ou des exploitations satisfaisant depuis trois ans au moins à toutes les exigences énoncées à l'annexe VIII, chapitre A, partie A, point 1.3 a) à f), sauf si l'exploitation est un centre de collecte de sperme, à condition que celui-ci remplisse les conditions établies au point 1.3 c) iv) de ladite partie A; ou
a) dans le cas de sperme d’ovins, le sperme provient de mâles du génotype de la protéine prion ARR/ARR et, dans le cas de sperme de caprins, le sperme provient de mâles porteurs d’au moins l’allèle K222, l’allèle D146 ou l’allèle S146; ou
b) dans le cas d’embryons d’ovins, les embryons sont porteurs d’au moins un allèle ARR et, dans le cas d’embryons de caprins, les embryons sont porteurs d’au moins l’allèle K222, l’allèle D146 ou l’allèle S146.