Règlement (CE) n° 999/2001 · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/03/2025 (consolidation EUR-Lex 02001R0999-20250312, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/05/2001).

TexteRèglement (CE) n° 999/2001
IntituléANNEXE V
RattachementRèglement (CE) n° 999/2001
VersionConsolidée au 12/03/2025 (CELEX 02001R0999-20250312)
RéférenceAnnexe V du règlement (CE) n° 999/2001EUR-Lex →

MATÉRIELS À RISQUE SPÉCIFIÉS

1. Définition des matériels à risque spécifiés

Les tissus mentionnés ci-après doivent être désignés comme matériels à risque spécifiés s’ils proviennent d’animaux originaires d’un État membre ou d’un pays tiers ou de l’une de leurs régions à risque d’ESB contrôlé ou indéterminé:

a) en ce qui concerne les bovins:

i) le crâne, à l’exclusion de la mandibule, y compris l’encéphale et les yeux, ainsi que la moelle épinière des animaux âgés de plus de 12 mois;

ii) la colonne vertébrale, à l’exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et des transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et de la crête sacrée médiane et des ailes du sacrum, mais y compris les ganglions rachidiens des animaux âgés de plus de trente mois, ainsi que

iii) les amygdales, les quatre derniers mètres de l'intestin grêle, le cæcum et le mésentère des animaux de tous âges;

b) en ce qui concerne les ovins et les caprins: le crâne, y compris l’encéphale et les yeux, et la moelle épinière des animaux âgés de plus de 12 mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive.

2. Exigences spécifiques pour les États membres ayant le statut de pays à risque d'ESB négligeable

Les tissus mentionnés au point 1 a) i) et au point 1 b) provenant d'animaux originaires d'États membres à risque d'ESB négligeable sont considérés comme matériels à risque spécifiés.

3. Marquage et élimination

Les matériels à risque spécifiés sont badigeonnés à l'aide d'une teinture ou, le cas échéant, marqués d'une autre manière dès leur retrait, puis éliminés, conformément aux règles prévues dans le règlement (CE) no 1069/2009, et notamment son article 12.

4. Retrait des matériels à risque spécifiés

4. 1. Les matériels à risque spécifiés sont retirés:

a) dans les abattoirs ou, le cas échéant, dans d'autres lieux d'abattage;

b) dans les ateliers de découpe, pour la colonne vertébrale des bovins;

c) le cas échéant, dans les établissements ou usines agréés visés à l'article 24, paragraphe 1, point h), du règlement (CE) no 1069/2009.

4. 2. Par dérogation au point 4.1, l'exécution d'un test de remplacement du retrait des matériels à risque spécifiés visé à l'article 8, paragraphe 2, pour autant que ledit test soit inscrit sur la liste établie à l'annexe X, peut être autorisée conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 3, du présent règlement dans les conditions suivantes:

a) les tests de remplacement doivent être exécutés dans un abattoir sur tous les animaux sélectionnés pour le retrait des matériels à risque spécifiés;

b) aucun produit d'origine bovine, ovine ou caprine destiné à la consommation humaine ou à l'alimentation des animaux ne peut quitter l'abattoir avant que l'autorité compétente n'ait reçu et accepté les résultats des tests de remplacement effectués sur la totalité des animaux abattus potentiellement contaminés si l'ESB était confirmée dans l'un d'eux;

c) lorsqu'un test de remplacement donne un résultat positif, tout matériel provenant de bovins, d'ovins et de caprins qui a été potentiellement contaminé dans l'abattoir doit être détruit conformément au point 3, sauf si toutes les parties du corps de l'animal infecté, y compris la peau, peuvent être identifiées et séparées.

4. 3. Par dérogation au point 4.1, les États membres peuvent décider d'autoriser:

a) le retrait de la moelle épinière des ovins et des caprins dans les ateliers de découpe spécialement agréés à cet effet;

b) le retrait de la colonne vertébrale de carcasses ou de parties de carcasses de bovins dans des boucheries spécialement agréées, contrôlées et enregistrées à cet effet;

c) la récolte de la viande de la tête des bovins dans les ateliers de découpe spécialement agréés à cet effet, conformément au point 9.

4. 4. Les règles concernant le retrait des matériels à risque spécifiés établies au présent chapitre ne s'appliquent pas aux matières de catégorie 1 utilisées conformément à l'article 18, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1069/2009 pour l'alimentation d'animaux de zoo, ni aux matières de catégorie 1 utilisées conformément à l'article 18, paragraphe 2, point b), dudit règlement pour l'alimentation d'espèces d'oiseaux nécrophages menacées d'extinction ou protégées et d'autres espèces vivant dans leur habitat naturel, afin d'encourager la biodiversité.

5. Mesures concernant les viandes séparées mécaniquement

Nonobstant les décisions individuelles visées à l’article 5, paragraphe 2, et par dérogation à l’article 9, paragraphe 3, l’utilisation d’os ou de morceaux non désossés provenant de bovins, d’ovins et de caprins pour la production de viandes séparées mécaniquement est interdite dans tous les États membres.

6. Mesures concernant la lacération des tissus

L'interdiction énoncée à l'article 8, paragraphe 3, d'utiliser la lacération des tissus nerveux centraux, après étourdissement, au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne ou par injection de gaz dans la cavité crânienne chez les bovins, ovins ou caprins dont la viande est destinée à la consommation humaine ou animale dans les États membres ou régions d'États membres présentant un risque d'ESB contrôlé ou indéterminé est également applicable dans les États membres à risque d'ESB négligeable.

7. Récolte des langues de bovins

La langue des bovins de tous âges destinés à l'alimentation humaine ou animale doit être récoltée dans les abattoirs par une section transversale en avant du processus lingual de l'os basihyoïde, sauf chez les bovins originaires d'États membres à risque d'ESB négligeable.

8. Récolte de la viande de la tête des bovins

8. 1. La viande de la tête des bovins âgés de plus de 12 mois doit être récoltée dans les abattoirs, conformément à un système de contrôle validé par l’autorité compétente, afin d’empêcher une contamination possible de la viande de la tête par des tissus du système nerveux central. Ce système intègre au moins les dispositions suivantes:

a) les récoltes sont effectuées dans un emplacement réservé, matériellement séparé des autres parties de la chaîne d’abattage;

b) lorsque les têtes sont retirées du convoyeur ou des crochets avant la récolte de la viande de la tête, le trou frontal et le trou occipital doivent être refermés à l’aide d’un bouchon imperméable et solide. Lorsque le tronc cérébral fait l’objet d’un échantillonnage en vue d’être soumis à un dépistage de l’ESB en laboratoire, le trou occipital doit être bouché immédiatement après cette opération;

c) la viande de la tête ne doit pas être récoltée sur des têtes dont les yeux sont endommagés ou détruits juste avant ou après l’abattage, ou qui ont subi des détériorations susceptibles d’entraîner une contamination de ces têtes par des tissus du système nerveux central;

d) la viande de la tête n’est pas récoltée sur les têtes qui n’ont pas été convenablement bouchées aux termes du point b);

e) sans préjudice des règles générales relatives à l’hygiène, des instructions de travail spécifiques sont établies en vue d’empêcher la contamination de la viande de la tête au cours de la récolte, notamment lorsque le bouchon évoqué au point b) est détruit ou lorsque les yeux sont endommagés au cours de l’opération;

f) un plan d’échantillonnage fondé sur un test en laboratoire permettant de détecter les tissus du système nerveux central est mis en place pour vérifier que les mesures visant à limiter la contamination sont appliquées efficacement.

8. 2. Par dérogation aux exigences du point 8.1, les États membres peuvent décider d’appliquer dans les abattoirs un autre système de contrôle à la récolte de la viande de la tête des bovins, avec pour conséquence une réduction équivalente du niveau de contamination de cette viande par des tissus du système nerveux central. Un plan d’échantillonnage fondé sur un test en laboratoire permettant de détecter les tissus du système nerveux central est mis en place pour vérifier que les mesures visant à limiter la contamination sont appliquées efficacement. Les États membres qui ont recours à cette dérogation transmettent à la Commission et aux autres États membres, dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, des informations sur leur système de contrôle et les résultats de l’échantillonnage.

8. 3. Si la récolte est effectuée sans ôter les têtes des bovins du convoyeur ou des crochets, les points 8.1 et 8.2 ne s’appliquent pas.

9. Récolte de la viande de la tête des bovins dans les ateliers de découpe agréés

Par dérogation au point 8, les États membres peuvent décider d’autoriser la récolte de la viande de la tête des bovins dans les ateliers de découpe spécialement agréés à cet effet, sous réserve des conditions suivantes:

a) les têtes destinées à être transportées vers l’atelier de découpe sont entreposées sur un rayonnage pendant le stockage et le transport depuis l’abattoir jusqu’à l’atelier de découpe;

b) le trou frontal et le trou occipital sont convenablement refermés à l’aide d’un bouchon imperméable et solide avant que les têtes soient retirées du convoyeur ou des crochets puis placées sur les rayonnages. Lorsque le tronc cérébral fait l’objet d’un échantillonnage en vue d’être soumis à un dépistage de l’ESB en laboratoire, le trou occipital doit être bouché immédiatement après cette opération;

c) les têtes qui n’ont pas été refermées convenablement conformément au point b), ou dont les yeux sont endommagés ou détruits juste avant ou après l’abattage, ou qui ont subi des détériorations susceptibles d’entraîner une contamination de la viande de la tête par des tissus du système nerveux central, sont exclues du transport vers les ateliers de découpe spécialement agréés;

d) un plan d’échantillonnage pour l’abattoir, fondé sur un test en laboratoire permettant de détecter les tissus du système nerveux central, est mis en place pour vérifier que les mesures visant à limiter la contamination sont appliquées efficacement;

e) la récolte de la viande de la tête est effectuée conformément à un système de contrôle validé par l’autorité compétente, afin d’empêcher une contamination possible de la viande de la tête. Ce système intègre au moins les mesures suivantes:

i) toutes les têtes sont soumises à un contrôle visuel avant le début de la récolte de leur viande afin de détecter des signes de contamination ou de détérioration et de vérifier qu’elles sont convenablement refermées;

ii) la viande de la tête n’est pas récoltée sur des têtes qui n’ont pas été convenablement refermées, dont les yeux sont endommagés ou qui ont subi des détériorations susceptibles d’entraîner une contamination de la viande de la tête par des tissus du système nerveux central. En outre, si la présence de telles têtes est soupçonnée, la viande n’est récoltée sur aucune tête;

iii) sans préjudice des règles générales relatives à l’hygiène, des instructions de travail spécifiques sont établies en vue d’empêcher la contamination de la viande de la tête au cours du transport et de la récolte, notamment lorsque le bouchon est détruit ou lorsque les yeux sont endommagés au cours de l’opération;

f) un plan d’échantillonnage pour l’atelier de découpe, fondé sur un test en laboratoire permettant de détecter les tissus du système nerveux central, est mis en place pour vérifier que les mesures visant à limiter la contamination sont appliquées efficacement.

10. Règles applicables aux échanges et aux exportations

10. 1. Les États membres ne peuvent autoriser l’expédition vers un autre État membre de têtes ou de carcasses non fendues contenant des matériels à risque spécifiés qu’après que cet autre État membre a accepté de les recevoir et approuvé les conditions d’expédition et de transport.

10. 2. Par dérogation au point 10.1, les carcasses, les demi-carcasses ou les demi-carcasses découpées en un maximum de trois coupes de gros et les quartiers ne contenant pas d’autres matériels à risque spécifiés que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, peuvent être expédiés d’un État membre vers un autre sans autorisation préalable de ce dernier.

10. 3. Les exportations extracommunautaires de têtes et de viandes fraîches de bovins, d’ovins ou de caprins, contenant des matériels à risque spécifiés, sont interdites.

11. Contrôles

11. 1. Les États membres effectuent fréquemment des contrôles officiels afin de vérifier l'application correcte de la présente annexe et veillent à l'adoption de mesures afin d'éviter toute contamination, en particulier dans les abattoirs, les ateliers de découpe ou dans d'autres lieux au sein desquels les matériels à risque spécifiés sont retirés, comme les boucheries ou les établissements visés au point 4.1 c).

11. 2. Les États membres mettent en particulier en place un système destiné à garantir et à vérifier que les matériels à risque spécifiés sont manipulés et éliminés conformément au présent règlement et au règlement (CE) no 1069/2009.

11. 3. Un système de contrôle est mis en place pour le retrait de la colonne vertébrale, comme indiqué au point 1 a). Ce système intègre au moins les mesures suivantes:

a) jusqu'au 30 juin 2017, lorsque le retrait de la colonne vertébrale n'est pas exigé, les carcasses ou les coupes de gros de carcasses de bovins contenant la colonne vertébrale sont identifiées par une bande bleue clairement visible sur l'étiquette mentionnée à l'article 13 du règlement (CE) no 1760/2000.

À partir du 1er juillet 2017, lorsque le retrait de la colonne vertébrale est exigé, les carcasses ou les coupes de gros de carcasses de bovins contenant la colonne vertébrale sont identifiées par une bande rouge clairement visible sur l'étiquette mentionnée à l'article 13 du règlement (CE) no 1760/2000;

b) le cas échéant, des informations spécifiques sur le nombre de carcasses ou de coupes de gros de carcasses de bovins dont le retrait de la colonne vertébrale est exigé sont ajoutées sur le document commercial concernant les envois de viandes. Le cas échéant, ces informations spécifiques sont ajoutées sur le document vétérinaire commun d'entrée (DVCE) visé à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 136/2004 de la Commission, pour les importations;

c) les boucheries conservent pendant au moins un an les documents commerciaux visés au point b).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001R0999-20250312. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).