CONTRÔLE ET ÉRADICATION DES ENCÉPHALOPATHIES SPONGIFORMES TRANSMISSIBLES
CHAPITRE A
Mesures consécutives à la suspicion de la présence d’une EST chez les ovins et les caprins
Si la présence d’une EST est suspectée chez un ovin ou un caprin dans une exploitation d’un État membre, tous les autres ovins et caprins dans cette exploitation sont soumis à une restriction officielle de déplacement dans l’attente des résultats des examens de confirmation.
Si des éléments de preuve indiquent que l’exploitation où l’animal était présent au moment de la suspicion d’EST ne semble pas être l’exploitation où l’animal aurait pu être exposé à cette EST, l’État membre peut décider de placer d’autres exploitations ou uniquement l’exploitation exposée sous surveillance officielle, en fonction des informations épidémiologiques disponibles.
Le lait et les produits laitiers provenant des ovins et des caprins d’une exploitation placée sous surveillance officielle qui sont présents dans cette exploitation depuis la suspicion de la présence de l’EST jusqu’à la disponibilité des résultats des examens de confirmation sont utilisés uniquement dans cette exploitation.
CHAPITRE B
Mesures consécutives à la confirmation de la présence d’une EST chez les bovins, les ovins et les caprins
1. L’enquête visée à l’article 13, paragraphe 1, point b), doit identifier:
a) pour les bovins:
— tous les autres ruminants présents dans l’exploitation à laquelle appartient l’animal chez lequel la maladie a été confirmée,
— les descendants d’une femelle chez laquelle la maladie a été confirmée, nés au cours des deux années précédant ou suivant l’apparition clinique de la maladie chez la mère,
— tous les animaux de la cohorte à laquelle appartient l’animal chez lequel la maladie a été confirmée,
— l’origine possible de la maladie,
— les autres animaux présents dans l’exploitation à laquelle appartient l’animal chez lequel la maladie a été confirmée ou dans toute autre exploitation, susceptibles d’avoir été infectés par l’agent de l’EST ou d’avoir été exposés à la même source d’alimentation ou de contamination,
— les mouvements d’aliments potentiellement contaminés, d’autres matériels ou de tout autre support de transmission susceptibles d’avoir véhiculé l’agent de l’EST vers l’exploitation en question ou à partir de celle-ci;
b) pour les ovins et les caprins:
— tous les ruminants autres qu’ovins et caprins présents dans l’exploitation à laquelle appartient l’animal chez lequel la maladie a été confirmée,
— dans la mesure où ils sont identifiables, les parents et, pour les femelles, tous les embryons et ovules et les derniers descendants de la femelle chez laquelle la maladie a été confirmée,
— tous les autres ovins et caprins présents dans l’exploitation à laquelle appartient l’animal chez lequel la maladie a été confirmée, en plus de ceux visés au deuxième tiret,
— l’origine possible de la maladie et les autres exploitations dans lesquelles se trouvent des animaux, des embryons ou des ovules susceptibles d’avoir été infectés par l’agent de l’EST ou d’avoir été exposés à la même source d’alimentation ou de contamination,
— les mouvements d’aliments potentiellement contaminés, d’autres matériels ou de tout autre support de transmission susceptibles d’avoir véhiculé l’agent de l’EST vers l’exploitation en question ou à partir de celle-ci.
2. Les mesures prévues à l’article 13, paragraphe 1, point c), comprennent au moins les éléments suivants:
2. 1. En cas de confirmation de l’ESB chez un bovin, la mise à mort et la destruction complète des bovins identifiés par l’enquête visée au point 1 a), deuxième et troisième tirets; l’État membre peut néanmoins décider:
— de ne pas mettre à mort et de ne pas détruire les animaux de la cohorte visée au point 1 a), troisième tiret, s’il a été démontré que ces animaux n’avaient pas eu accès à la même source d’alimentation que l’animal malade,
— de différer la mise à mort et la destruction d’animaux de la cohorte visée au point 1 a), troisième tiret, jusqu’au terme de leur vie productive, à condition qu’il s’agisse de taureaux séjournant en permanence dans un centre de collecte de sperme et qu’il soit possible de s’assurer de leur destruction complète après leur mort.
2. 2. En cas de confirmation d’une EST chez un ovin ou un caprin:
2. 2.1. Dans les cas où l’ESB ne peut être exclue
Si l'ESB ne peut être exclue sur la base des résultats du test moléculaire secondaire effectué conformément aux méthodes et protocoles décrits à l'annexe X, chapitre C, point 3.2 c) ii), la mise à mort et la destruction complète, sans délai, de tous les animaux, embryons et ovules identifiés par l'enquête visée au point 1 b), deuxième à cinquième tirets.
Les animaux âgés de plus de dix-huit mois abattus en vue de leur destruction sont soumis à un test de détection de la présence d’EST conformément aux méthodes et protocoles de laboratoire décrits à l’annexe X, chapitre C, partie 3, point 3.2, et selon les dispositions de l’annexe III, chapitre A, partie II, point 5.
Le génotype de la protéine prion de tous les ovins (jusqu’à concurrence de cinquante têtes) doit être déterminé.
Le lait et les produits laitiers provenant des animaux destinés à la destruction qui étaient présents dans l’exploitation entre la date à laquelle il a été confirmé que l’ESB ne pouvait être exclue et la date de destruction complète des animaux sont éliminés conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil.
Après la mise à mort et la destruction complète de tous les animaux, les conditions décrites au point 3 s’appliquent à l’exploitation.
2. 2.2. Dans les cas où l’ESB et la tremblante atypique peuvent être exclues
Si l’ESB et la tremblante atypique sont exclues conformément aux méthodes et protocoles de laboratoire décrits à l’annexe X, chapitre C, partie 3, point 3.2., l’exploitation est soumise aux conditions énoncées au point a). De plus, en fonction de la décision de l’État membre responsable de l’exploitation, celle-ci est soumise soit aux conditions de l’option 1 décrite au point b), soit à celles de l’option 2 décrite au point c) ou à celles de l’option 3 décrite au point d). Dans le cas d’une exploitation détenant un cheptel mixte d’ovins et de caprins, l’État membre responsable de l’exploitation peut décider d’appliquer les conditions de l’une des options aux ovins de l’exploitation et celles d’une autre option aux caprins de l’exploitation:
a) Le lait et les produits laitiers provenant des animaux destinés à la destruction ou à l’abattage qui étaient présents dans l’exploitation entre la date de confirmation du cas d’EST et la date d’achèvement des mesures à appliquer dans l’exploitation conformément aux points b) et c), ou provenant du cheptel/troupeau infecté jusqu’à la levée de toutes les restrictions prévues au point d) et au point 4), ne sont pas utilisés pour l’alimentation des ruminants, sauf au sein de cette exploitation.
La mise sur le marché de ce lait et de ces produits laitiers en tant qu’aliments pour non-ruminants est limitée au territoire de l’État membre responsable de l’exploitation.
Le document commercial accompagnant les lots de ce lait et de ces produits laitiers et tout emballage contenant ces lots doivent porter clairement la mention: «Ne pas utiliser pour l’alimentation des ruminants».
L’utilisation et l’entreposage d’aliments pour animaux contenant ce lait et ces produits laitiers sont interdits dans les exploitations où des ruminants sont détenus.
Les aliments pour animaux en vrac contenant ce lait et ces produits laitiers sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas en même temps des aliments pour ruminants.
Si ces véhicules sont utilisés ultérieurement pour le transport d’aliments pour ruminants, ils sont nettoyés en profondeur de manière à éviter toute contamination croisée, selon une procédure approuvée par l’État membre responsable de l’exploitation.
b) Option 1 – mise à mort et destruction complète de tous les animaux
La mise à mort et la destruction complète, sans délai, de tous les animaux, embryons et ovules identifiés par l’enquête visée au point 1 b), deuxième et troisième tirets.
Les animaux âgés de plus de dix-huit mois abattus en vue de leur destruction sont soumis à un test de détection de la présence d’EST selon les méthodes et protocoles de laboratoire décrits à l’annexe X, chapitre C, partie 3, point 3.2, et conformément à l’annexe III, chapitre A, partie II, point 5.
Le génotype de la protéine prion de tous les ovins (cinquante au maximum) doit être déterminé.
Par dérogation aux conditions énoncées au premier alinéa, les États membres peuvent décider d’appliquer à la place les mesures énumérées aux points i) ou ii) ci-après, à savoir:
i) remplacer la mise à mort et la destruction complète, sans délai, de tous les animaux par leur abattage immédiat à des fins de consommation humaine, à condition que:
— les animaux soient abattus à des fins de consommation humaine sur le territoire de l’État membre responsable de l’exploitation;
— tous les animaux qui sont âgés de plus de 18 mois abattus à des fins de consommation humaine soient soumis à un test de détection de la présence d’EST conformément aux méthodes et protocoles de laboratoire décrits à l’annexe X, chapitre C, partie 3, point 3.2;
ii) exempter les agneaux et les chevreaux âgés de moins de trois mois de la mise à mort et de la destruction complète et sans délai, à condition que ceux-ci soient abattus à des fins de consommation humaine à l’âge de trois mois au plus tard.
Les mouvements des animaux visés aux points i) et ii) de l’exploitation vers l’abattoir sont autorisés.
Après la mise à mort et la destruction complète ou l’abattage à des fins de consommation humaine de tous les animaux, les conditions énoncées au point 3 s’appliquent à l’exploitation si l’application de l’option 1 a été retenue.
c) Option 2 — mise à mort et destruction complète des animaux sensibles uniquement
Le génotypage de la protéine prion de tous les ovins et caprins présents dans l’exploitation, à l’exception des agneaux et des chevreaux âgés de moins de trois mois à condition qu’ils soient abattus à des fins de consommation humaine à l’âge de trois mois au plus tard.
La mise à mort et la destruction complète, sans délai, de tous les ovins et/ou caprins, embryons et ovules identifiés par l’enquête visée au point 1 b), deuxième et troisième tirets, à l’exception:
— des béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR;
— des brebis reproductrices porteuses d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ et, lorsque ces brebis reproductrices sont gestantes au moment de l’enquête, des agneaux nés ultérieurement si leur génotype répond aux exigences du présent alinéa;
— des ovins porteurs d’au moins un allèle ARR uniquement destinés à la consommation humaine;
— des caprins porteurs d’au moins l’un des allèles suivants: K222, D146 et S146;
— si l’État membre responsable de l’exploitation le décide, des agneaux et des chevreaux âgés de moins de trois mois, à condition qu’ils soient abattus à des fins de consommation humaine à l’âge de trois mois au plus tard.
Les animaux âgés de plus de dix-huit mois abattus en vue de leur destruction sont soumis à un test de détection de la présence d’EST réalisé conformément aux méthodes et protocoles de laboratoire décrits à l’annexe X, chapitre C, partie 3, point 3.2, et conformément à l’annexe III, chapitre A, partie II, point 5.
Par dérogation aux conditions énoncées aux premier et deuxième alinéas de l’option 2, les États membres peuvent choisir d’appliquer à la place les mesures énumérées aux points i), ii) ou iii) ci-après, à savoir:
i) remplacer la mise à mort et la destruction complète des animaux visés au deuxième alinéa de l’option 2 par leur abattage à des fins de consommation humaine, à condition que:
— les animaux soient abattus à des fins de consommation humaine sur le territoire de l’État membre responsable de l’exploitation;
— tous les animaux âgés de plus de dix-huit mois abattus à des fins de consommation humaine soient soumis à un test de détection de la présence d’EST réalisé conformément aux méthodes et protocoles de laboratoire décrits à l’annexe X, chapitre C, partie 3, point 3.2;
ii) reporter le génotypage ainsi que la mise à mort et la destruction complète ou l’abattage à des fins de consommation humaine des animaux visés au deuxième alinéa de l’option 2 d’une période maximale de trois mois. Cette dérogation peut être appliquée dans des situations où la confirmation du cas de référence intervient à une date proche du début de l’agnelage ou du chevrotage, à condition que les brebis et les chèvres et leurs nouveau-nés soient isolés des ovins et des caprins d’autres exploitations pendant toute cette période;
iii) reporter la mise à mort et la destruction complète ou l’abattage à des fins de consommation humaine des animaux visés au deuxième alinéa de l’option 2 d’une période maximale de trois ans à compter de la confirmation du cas de référence, dans les cheptels d’ovins ou de caprins et les exploitations où des ovins et des caprins sont détenus ensemble. L’application de la dérogation prévue au présent point est limitée aux cas où l’État membre responsable de l’exploitation considère que la situation épidémiologique ne peut être gérée sans la mise à mort des animaux concernés, mais que celle-ci ne peut être mise à exécution immédiatement en raison du faible niveau de résistance dans la population ovine et caprine de l’exploitation, conjugué à d’autres facteurs, y compris d’ordre économique. Les béliers reproducteurs autres que ceux du génotype ARR/ARR sont mis à mort ou castrés sans délai. Toutes les mesures susceptibles d’accroître rapidement la résistance génétique dans la population ovine et/ou caprine de l’exploitation sont mises en œuvre, y compris un élevage raisonné et un abattage sélectif des brebis en vue d’augmenter la fréquence de l’allèle ARR et d’éliminer l’allèle VRQ, et la sélection de boucs porteurs de l’allèle K222, de l’allèle D146 ou de l’allèle S146. L’État membre responsable de l’exploitation veille à ce que le nombre d’animaux devant être mis à mort à la fin de la période de report ne soit pas supérieur à ce qu’il était immédiatement après la confirmation du cas de référence. En cas d’application de la dérogation prévue au présent point, les mesures prévues au point 4 s’appliquent à l’exploitation jusqu’à la destruction complète ou l’abattage à des fins de consommation humaine des animaux visés au deuxième alinéa de l’option 2, après quoi les restrictions prévues au point 3 sont applicables.
Après la mise à mort et la destruction complète ou l’abattage à des fins de consommation humaine des animaux visés au deuxième alinéa de l’option 2, les conditions énoncées au point 3 s’appliquent à l’exploitation.
d) Option 3 — mise à mort et destruction complète des animaux non obligatoires
Un État membre peut décider de ne pas procéder à la mise à mort et à la destruction complète des animaux identifiés par l’enquête visée au point 1 b), deuxième et troisième tirets, si les critères établis à l’un au moins des quatre tirets suivants sont remplis:
— lorsqu’il est difficile d’obtenir des ovins mâles de remplacement du génotype ARR/ARR et des ovins femelles porteurs d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ, ou des caprins porteurs d’au moins l’un des allèles suivants: K222, D146 et S146;
— lorsque la fréquence de l’allèle ARR au sein de la race ovine ou de l’exploitation ovine, ou des allèles K222, D146 ou S146 au sein de la race caprine ou de l’exploitation caprine, est faible;
— lorsque cela est jugé nécessaire pour éviter la consanguinité;
— lorsque cela est jugé nécessaire par l’État membre après un examen motivé de tous les facteurs épidémiologiques.
Le génotype de la protéine prion de tous les ovins et caprins (jusqu’à concurrence de cinquante têtes par espèce) est déterminé dans un délai de trois mois à compter de la date de confirmation du cas de tremblante classique de référence.
Si des cas supplémentaires de tremblante classique sont détectés dans une exploitation dans laquelle l’option 3 est appliquée, l’État membre réévalue la pertinence des motifs et des critères ayant justifié la décision d’appliquer l’option 3 à cette exploitation. Si l’application de l’option 3 est jugée insuffisante pour garantir un contrôle efficace du foyer, l’État membre l’abandonne au profit de l’option 1 ou de l’option 2, telles que définies aux points b) et c).
Les conditions énoncées au point 4 s’appliquent immédiatement à toute exploitation pour laquelle l’application de l’option 3 a été décidée.
Les États membres qui autorisent le recours à l’option 3 pour la gestion de foyers de tremblante classique consignent les motifs et les critères justifiant chaque décision d’application.
2. 3. En cas d’introduction d’un animal provenant d’une autre exploitation et infecté par une EST:
a) l’État membre peut décider, sur la base de l’historique de l’animal infecté, d’appliquer des mesures d’éradication dans l’exploitation d’origine en plus ou au lieu de celle dans laquelle l’infection a été confirmée;
b) dans le cas de terres de pâturage commun utilisées par plus d’un troupeau ou cheptel, les États membres peuvent décider de limiter l’application de mesures d’éradication à un seul troupeau ou cheptel, après un examen motivé de tous les facteurs épidémiologiques;
c) lorsque plusieurs troupeaux ou cheptels sont détenus dans une seule exploitation, les États membres peuvent décider de limiter l’application des mesures d’éradication au troupeau ou cheptel au sein duquel l’EST a été confirmée, à condition qu’il ait été vérifié que les troupeaux ou cheptels ont été détenus séparément les uns des autres et que la propagation de l’infection entre les troupeaux ou cheptels par contact direct ou indirect est improbable.
3. Après la mise à mort et la destruction complète ou l’abattage à des fins de consommation humaine de tous les animaux identifiés dans une exploitation, conformément au point 2.2.1, 2.2.2 b) ou 2.2.2 c), les restrictions suivantes s’appliquent:
3. 1. L’exploitation fait l’objet d’un protocole de surveillance intensifiée des EST. Celui-ci inclut la réalisation d’un test de détection de la présence d’EST sur les animaux âgés de plus de dix-huit mois qui sont morts ou ont été mis à mort dans l’exploitation, mais pas dans le cadre d’une campagne d’éradication d’une maladie. Les ovins du génotype ARR/ARR et les caprins porteurs d’au moins l’allèle K222, l’allèle D146 ou l’allèle S146 sont exemptés de ce test. Le test est réalisé conformément aux méthodes et protocoles de laboratoire décrits à l’annexe X, chapitre C, partie 3, point 3.2.
3. 2. Seuls les animaux suivants peuvent être introduits dans l’exploitation:
— des ovins mâles du génotype ARR/ARR;
— des ovins femelles porteurs d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ;
— des caprins, à condition que la liquidation des animaux ait été suivie d’un nettoyage et d’une désinfection de tous les logements pour animaux de l’exploitation.
3. 3. Seuls les béliers reproducteurs, les boucs reproducteurs et les produits germinaux d’ovins et de caprins suivants peuvent être utilisés dans l’exploitation:
— les ovins mâles du génotype ARR/ARR;
— le sperme de béliers du génotype ARR/ARR;
— les embryons porteurs d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ;
— les boucs reproducteurs et les produits germinaux de caprins, tels que définis dans les mesures décidées par l’État membre pour renforcer la résistance génétique de la population caprine de l’exploitation.
3. 4. Les mouvements des animaux de l’exploitation sont autorisés à des fins de destruction ou sont soumis aux conditions suivantes:
a) les animaux suivants peuvent quitter l’exploitation à toutes fins, y compris à des fins de reproduction:
— les ovins du génotype ARR/ARR;
— les brebis porteuses d’un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ, à condition qu’elles soient transférées vers d’autres exploitations soumises à restriction à la suite de l’application des mesures visées au point 2.2.2 b) (option 1), 2.2.2 c) (option 2) ou 2.2.2 d) (option 3);
— les caprins porteurs d’au moins l’un des allèles suivants: K222, D146 ou S146;
— les caprins, à condition qu’ils soient transférés vers d’autres exploitations soumises à restriction à la suite de l’application des mesures visées au point 2.2.2 b) (option 1), 2.2.2 c) (option 2) ou 2.2.2 d) (option 3);
b) les animaux suivants peuvent quitter l’exploitation pour être directement abattus à des fins de consommation humaine:
— les ovins porteurs d’au moins un allèle ARR;
— les caprins;
— si l’État membre le décide, les agneaux et les chevreaux âgés de moins de trois mois à la date de l’abattage;
— tous les animaux si l’État membre a décidé d’appliquer les dérogations prévues aux points 2.2.2 b) i) et 2.2.2 c) i);
c) si l’État membre le décide, les agneaux et les chevreaux peuvent être transférés vers une autre exploitation située sur son territoire aux seules fins d’être engraissés avant l’abattage, sous réserve du respect des conditions suivantes:
— l’exploitation de destination ne contient pas d’ovins ou de caprins autres que ceux qui sont engraissés avant l’abattage;
— à la fin de la période d’engraissement, les agneaux et les chevreaux provenant d’exploitations soumises aux mesures d’éradication sont transportés directement vers un abattoir situé sur le territoire du même État membre, afin d’être abattus à l’âge de douze mois au plus tard.
3. 5. Les restrictions prévues aux points 3.1 à 3.4 restent applicables à l’exploitation:
a) jusqu’à la date à laquelle l’exploitation ne compte plus que des ovins du génotype ARR/ARR et à condition qu’aucun caprin n’y soit détenu; ou
b) jusqu’à la date à laquelle l’exploitation ne compte plus que des caprins porteurs d’au moins l’allèle K222, l’allèle D146 ou l’allèle S146, et à condition qu’aucun ovin n’y soit détenu; ou
c) jusqu’à la date à laquelle l’exploitation ne compte plus que des ovins du génotype ARR/ARR et des caprins porteurs d’au moins l’allèle K222, l’allèle D146 ou l’allèle S146; ou
d) pendant une période de deux ans à compter de la date à laquelle toutes les mesures visées au point 2.2.1, 2.2.2 b) ou 2.2.2 c) ont été mises en œuvre, à condition qu’aucun cas d’EST autre que la tremblante atypique ne soit détecté au cours de cette période de deux ans.
4. Une fois que la décision d’appliquer l’option 3 définie au point 2.2.2 d) ou la dérogation prévue au point 2.2.2 c) iii) a été prise, les mesures suivantes s’appliquent immédiatement à l’exploitation:
4. 1. L’exploitation fait l’objet d’un protocole de surveillance intensifiée des EST. Celui-ci inclut la réalisation d’un test de détection de la présence d’EST chez les animaux âgés de plus de dix-huit mois qui:
— ont été abattus à des fins de consommation humaine;
— sont morts ou ont été mis à mort dans l’exploitation, mais pas dans le cadre d’une campagne d’éradication d’une maladie.
Les ovins du génotype ARR/ARR et les caprins porteurs d’au moins l’allèle K222, l’allèle D146 ou l’allèle S146 sont exemptés de ce test. Le test est réalisé conformément aux méthodes et protocoles de laboratoire décrits à l’annexe X, chapitre C, partie 3, point 3.2.
4. 2. Les conditions fixées aux points 3.2 et 3.3 s’appliquent.
Toutefois, par dérogation aux points 3.2 et 3.3, un État membre peut autoriser l’introduction et l’utilisation dans l’exploitation:
— d’ovins mâles porteurs d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ, et de leur sperme, y compris à des fins de reproduction;
— d’ovins femelles ne présentant pas d’allèle VRQ;
— d’embryons ne présentant pas d’allèle VRQ;
sous réserve du respect des conditions suivantes:
— la race de l’animal détenu dans l’exploitation est une race menacée;
— la race de l’animal détenu dans l’exploitation est soumise à un programme d’élevage visant à assurer sa conservation, réalisé par un organisme de sélection au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2016/1012 ou par une autorité compétente conformément à l’article 38 dudit règlement; et
— la fréquence de l’allèle ARR est faible au sein de cette race.
4. 3. Les mouvements des animaux de l’exploitation sont autorisés à des fins de destruction ou de transport direct en vue de l’abattage à des fins de consommation humaine, ou sont soumis aux conditions suivantes:
a) les béliers et les brebis du génotype ARR/ARR ainsi que les caprins porteurs d’au moins l’allèle K222, l’allèle D146 ou l’allèle S146 peuvent quitter l’exploitation à toutes fins, y compris de reproduction, à condition d’être transférés vers des exploitations où des mesures conformes au point 2.2.2 c) (option 2) ou au point 2.2.2 d) (option 3) sont appliquées;
b) si l’État membre le décide, les agneaux et les chevreaux peuvent être transférés vers une autre exploitation située sur son territoire aux seules fins d’être engraissés avant l’abattage, sous réserve du respect des conditions suivantes:
— l’exploitation de destination ne contient pas d’ovins ou de caprins autres que ceux qui sont engraissés avant l’abattage;
— à la fin de la période d’engraissement, les agneaux et les chevreaux sont transportés directement vers un abattoir situé sur le territoire du même État membre afin d’être abattus à l’âge de douze mois au plus tard.
4. 4. L’État membre veille à ce que le sperme, les embryons et les ovules quels qu’ils soient ne quittent pas l’exploitation.
4. 5. Le pâturage commun d’ovins et de caprins de l’exploitation quels qu’ils soient avec des ovins et des caprins d’autres exploitations est interdit pendant la période d’agnelage et/ou de chevrotage.
En dehors de la période d’agnelage et de chevrotage, le pâturage commun est soumis à des restrictions qui sont déterminées par l’État membre, après un examen motivé de tous les facteurs épidémiologiques.
4. 6. Les restrictions énoncées aux points 4.1 à 4.5 s’appliquent pendant une période de deux ans à compter de la détection du dernier cas d’une EST autre que la tremblante atypique dans les exploitations où l’option 3 prévue au point 2.2.2 d) a été mise en œuvre.
CHAPITRE C
Prescriptions minimales relatives à un programme d’élevage axé sur la résistance aux est chez les ovins, établies conformément à l’article 6 bis
PARTIE 1
Prescriptions générales
1. Le programme d’élevage doit se concentrer sur les cheptels de valeur génétique élevée, tels que définis à l’annexe I, point 3, de la décision 2002/1003/CE de la Commission.
Toutefois, les États membres dans lesquels un programme d’élevage est en place peuvent décider d’autoriser l’échantillonnage et le génotypage des seuls béliers reproducteurs dans les cheptels qui ne participent pas au programme d’élevage.
2. Une base de données est créée. Elle contient au minimum les informations suivantes:
a) l’identité, la race et le nombre d’animaux composant tous les cheptels participant au programme d’élevage;
b) l’identification des différents animaux sur lesquels sont prélevés des échantillons dans le cadre du programme d’élevage, y compris des béliers reproducteurs ayant fait l’objet d’un échantillonnage dans les cheptels ne participant pas au programme d’élevage;
c) les résultats d’éventuels tests de génotypage.
3. Un système de certification uniforme est mis en place. Dans le cadre de celui-ci, le génotype de chaque animal ayant fait l’objet d’un prélèvement d’échantillons dans le cadre du programme d’élevage, y compris des béliers reproducteurs échantillonnés dans des cheptels ne participant pas au programme d’élevage, est certifié au moyen d’un numéro d’identification individuel.
4. Un système est mis en place pour l’identification des animaux et des échantillons, le traitement des échantillons et la diffusion des résultats. Il y a lieu, à cet égard, de réduire autant que possible le risque d’erreur humaine. L’efficacité de ce système fait l’objet de contrôles aléatoires périodiques.
5. Le génotypage du sang ou d’autres tissus prélevés aux fins du programme d’élevage, y compris sur des béliers reproducteurs échantillonnés dans des cheptels ne participant pas au programme d’élevage, est réalisé dans des laboratoires agréés dans le cadre du programme.
6. L’autorité compétente de l’État membre peut aider les associations d’éleveurs à créer des banques génétiques pour le sperme, les ovules et les embryons représentatifs des génotypes de la protéine prion qui sont susceptibles de se raréfier en raison du programme d’élevage.
7. Des programmes d’élevage sont établis pour chaque race, compte tenu des éléments suivants:
a) la fréquence des différents allèles au sein de la race;
b) la rareté de la race;
c) le souci d’éviter la reproduction en consanguinité et la dérive génétique.
8. Si l'État membre autorise, conformément au deuxième alinéa du point 1, l'échantillonnage et le génotypage des béliers reproducteurs dans les cheptels qui ne participent pas au programme d'élevage, le génotype de la protéine prion est déterminé aux codons 136, 141, 154 et 171 pour un échantillon minimal représentatif de l'ensemble de la population ovine de l'État membre:
a) une fois tous les trois ans avec un échantillon minimal d'au moins 1 560 ovins; ou
b) à une fréquence et avec une taille d'échantillon déterminées par l'État membre dans le respect des critères suivants:
i) le plan d'échantillonnage tient compte des données épidémiologiques pertinentes recueillies au cours d'enquêtes précédentes, y compris les données concernant le génotype de la protéine prion des ovins aux codons 136, 141, 154 et 171 par race, région, âge, sexe et type de cheptel;
ii) le plan d'échantillonnage permet au moins de détecter un changement de 5 % survenu dans la prévalence du génotype sur une période de trois ans, avec une puissance de 80 % et un niveau de confiance de 95 %.
PARTIE 2
Règles spécifiques pour les cheptels participants
1. Le programme d’élevage vise à accroître la fréquence de l’allèle ARR au sein du cheptel, tout en réduisant celle des allèles pour lesquels il est établi qu’ils contribuent à la sensibilité aux EST.
2. Les prescriptions minimales auxquelles les cheptels participants doivent satisfaire sont les suivantes:
a) il y a lieu d’identifier individuellement, par des moyens sûrs, tous les animaux du cheptel qui doivent être soumis à un test de génotypage;
b) tous les béliers destinés à la reproduction au sein du cheptel doivent être soumis à un test de génotypage avant d’être utilisés pour la reproduction;
c) tous les animaux mâles porteurs de l’allèle VRQ doivent être abattus ou castrés dans les six mois suivant la détermination de leur génotype; ces animaux ne peuvent quitter l’exploitation, sauf pour être abattus;
d) aucune femelle dont on sait qu’elle est porteuse de l’allèle VRQ ne peut quitter l’exploitation, sauf pour être abattue;
e) il est interdit d’utiliser des mâles, y compris des donneurs de sperme utilisés pour l’insémination artificielle, autres que ceux certifiés dans le cadre du programme d’élevage, à des fins de reproduction au sein du cheptel.
3. Les États membres peuvent décider d’accorder des dérogations aux prescriptions établies au point 2 c) et au point 2 d) aux fins de protéger les races et les caractères reproductifs.
4. Les États membres informent la Commission de toute dérogation accordée conformément au point 3 ainsi que des critères utilisés pour l’accorder.
PARTIE 3
Règles spécifiques pour les béliers reproducteurs échantillonnés dans des cheptels ne participant pas au programme d’élevage
1. Les béliers devant faire l’objet d’un échantillonnage sont identifiés individuellement par des moyens sûrs.
2. Aucun bélier chez lequel l’allèle VRQ est détecté ne doit quitter l’exploitation, sauf pour être abattu.
PARTIE 4
Cadre pour la reconnaissance de la résistance aux EST de cheptels ovins
1. Le cadre est utilisé pour la reconnaissance de la résistance aux EST des cheptels ovins qui, à la suite de leur participation au programme d’élevage prévu à l’article 6 bis, satisfont aux critères requis par le programme.
Cette reconnaissance est accordée aux deux niveaux suivants au moins:
a) cheptels de niveau I: cheptels entièrement composés d’ovins de génotype ARR/ARR;
b) cheptels de niveau II: cheptels dont les têtes descendent exclusivement de béliers de génotype ARR/ARR.
Les États membres peuvent décider d’accorder une reconnaissance à d’autres niveaux, de manière à répondre aux exigences nationales.
2. Un échantillonnage aléatoire périodique d’ovins provenant de cheptels résistants aux EST est effectué:
a) dans l’exploitation ou à l’abattoir, en vue de vérifier leur génotype;
b) dans le cas des cheptels de niveau I, sur les animaux âgés de plus de dix-huit mois, à l’abattoir, en vue de détecter la présence d’une EST, conformément à l’annexe III.
PARTIE 5
Rapports présentés par les États membres à la Commission
Les États membres qui mettent en place des programmes d’élevage nationaux prévoyant la sélection pour la résistance aux EST dans leurs populations d’ovins doivent:
1. informer la Commission des prescriptions applicables à ces programmes;
2. soumettre un rapport à la Commission lorsque des modifications sont apportées à ces programmes.