Règlement (CE) n° 999/2001 · Article

Article annexe VIII

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/03/2025 (consolidation EUR-Lex 02001R0999-20250312, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/05/2001).

TexteRèglement (CE) n° 999/2001
IntituléANNEXE VIII — MISE SUR LE MARCHÉ ET EXPORTATION
RattachementRèglement (CE) n° 999/2001
VersionConsolidée au 12/03/2025 (CELEX 02001R0999-20250312)
RéférenceAnnexe VIII du règlement (CE) n° 999/2001EUR-Lex →

CHAPITRE A

Conditions applicables aux échanges intra-Union d’animaux vivants, de sperme et d’embryons

PARTIE A

Conditions applicables aux ovins et aux caprins ainsi qu’à leur sperme et leurs embryons

1. Exploitations où le risque de tremblante classique est négligeable ou contrôlé:

1. 1. Aux fins des échanges intra-Union, les États membres établissent ou supervisent, le cas échéant, un système officiel de reconnaissance des exploitations où le risque de tremblante classique est négligeable ou contrôlé. Sur la base de ce système officiel, ils dressent et tiennent à jour, le cas échéant, des listes d'exploitations ovines et caprines où le risque de tremblante classique est négligeable et d'exploitations où ce risque est contrôlé.

1. 2. Toute exploitation ovine dotée du statut «niveau I de résistance aux EST», tel qu’établi à l’annexe VII, chapitre C, partie 4, point 1 a), et dans laquelle aucun cas de tremblante classique n’a été confirmé depuis sept ans au moins, peut être reconnue comme présentant un risque négligeable de tremblante classique.

En outre, toute exploitation ovine et/ou caprine peut être reconnue comme présentant un risque négligeable de tremblante classique à condition de remplir les conditions suivantes depuis sept ans au moins:

a) les ovins et les caprins sont identifiés à l’aide d’une marque permanente et des registres sont tenus pour permettre de remonter à leur exploitation de naissance;

b) des registres sont tenus concernant les mouvements d’ovins et de caprins entrant et sortant de l’exploitation;

c) seuls les ovins et les caprins suivants sont introduits dans l’exploitation:

i) ovins et caprins provenant d’exploitations présentant un risque négligeable de tremblante classique;

ii) ovins et caprins provenant d’exploitations satisfaisant aux conditions énoncées aux points a) à i) depuis sept ans au minimum ou pendant une période au moins équivalente à celle pendant laquelle l’exploitation dans laquelle ils doivent être introduits a satisfait aux conditions énoncées auxdits points;

iii) ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR et caprins porteurs d’au moins l’allèle K222, l’allèle D146 ou l’allèle S146;

iv) ovins ou caprins qui satisfont aux conditions fixées aux points i) ou ii), sauf pendant la période où ils ont été détenus dans un centre de collecte de sperme, à condition que celui-ci remplisse les conditions suivantes:

— le centre de collecte de sperme est agréé conformément à la partie II, chapitre 1, du règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission,

— depuis sept ans, seuls les ovins ou caprins provenant d’exploitations qui ont rempli les conditions énoncées aux points a), b) et e) pendant cette période et qui ont fait l’objet de contrôles réguliers par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité par l’autorité compétente, ont été introduits dans le centre de collecte de sperme,

— aucun cas de tremblante classique n’a été confirmé dans le centre de collecte de sperme depuis sept ans,

— des mesures de biosécurité sont en place dans le centre de collecte de sperme de sorte que les ovins et caprins qui y sont détenus et proviennent d’exploitations présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique n’ont aucun contact direct ou indirect avec des ovins et des caprins d’exploitations ayant un statut inférieur au regard de cette maladie;

d) l’exploitation est soumise à des contrôles réguliers visant à vérifier le respect des conditions énoncées aux points a) à i), réalisés par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité à cet effet par l’autorité compétente et devant être effectués au moins une fois par an;

e) aucun cas de tremblante classique n’a été confirmé;

f) tous les ovins et caprins âgés de plus de 18 mois qui sont morts ou ont été mis à mort pour des raisons autres que l’abattage à des fins de consommation humaine sont testés dans un laboratoire pour la tremblante classique conformément aux méthodes et protocoles de laboratoire définis à l’annexe X, chapitre C, point 3.2.

Par dérogation à cette condition spécifique, les États membres peuvent décider que tous les ovins et caprins âgés de plus de 18 mois sans valeur commerciale qui sont éliminés au terme de leur vie productive au lieu d’être abattus à des fins de consommation humaine sont inspectés par un vétérinaire officiel et que tous ceux présentant des signes de dépérissement ou des signes neurologiques sont testés dans un laboratoire pour la tremblante classique conformément aux méthodes et protocoles de laboratoire définis à l’annexe X, chapitre C, point 3.2;

g) seuls les ovules et embryons d’ovins et de caprins suivants sont introduits dans l’exploitation:

i) ovules et embryons d’animaux donneurs qui ont été détenus depuis leur naissance dans un État membre présentant un risque négligeable de tremblante classique ou dans une exploitation présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique, ou qui satisfont aux conditions suivantes:

— ils sont identifiés à l’aide d’une marque permanente permettant de remonter à leur exploitation de naissance,

— ils ont été détenus depuis leur naissance dans des exploitations dans lesquelles aucun cas de tremblante classique n’a été confirmé alors qu’ils s’y trouvaient,

— ils ne présentaient aucun signe clinique de tremblante classique au moment de la collecte des ovules ou des embryons;

ii) ovules et embryons d’animaux de l’espèce ovine porteurs d’au moins un allèle ARR et d’animaux de l’espèce caprine porteurs d’au moins l’allèle K222, l’allèle D146 ou l’allèle S146;

h) seul le sperme d’ovins et de caprins suivant est introduit dans l’exploitation:

i) sperme d’animaux donneurs qui ont été détenus depuis leur naissance dans un État membre présentant un risque négligeable de tremblante classique ou dans une exploitation présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique, ou qui satisfont aux conditions suivantes:

— ils sont identifiés à l’aide d’une marque permanente permettant de remonter à leur exploitation de naissance,

— ils ne présentaient aucun signe clinique de tremblante classique au moment de la collecte du sperme;

ii) sperme de béliers du génotype de la protéine prion ARR/ARR et de boucs porteurs d’au moins l’allèle K222, l’allèle D146 ou l’allèle S146;

i) les ovins et les caprins détenus dans l’exploitation n’ont aucun contact direct ou indirect, y compris sous forme de pâturage commun, avec des ovins et des caprins d’exploitations ayant un statut inférieur au regard de la tremblante classique.

1. 3. Toute exploitation ovine et/ou caprine peut être reconnue comme présentant un risque contrôlé de tremblante classique à condition de remplir les conditions suivantes depuis trois ans au moins:

a) les ovins et les caprins sont identifiés à l’aide d’une marque permanente et des registres sont tenus pour permettre de remonter à leur exploitation de naissance;

b) des registres sont tenus concernant les mouvements d’ovins et de caprins entrant et sortant de l’exploitation;

c) seuls les ovins et les caprins suivants sont introduits dans l’exploitation:

i) ovins et caprins provenant d’exploitations présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique;

ii) ovins et caprins provenant d’exploitations satisfaisant aux conditions énoncées aux points a) à i) depuis trois ans au minimum ou pendant une période au moins équivalente à celle pendant laquelle l’exploitation dans laquelle ils doivent être introduits a satisfait aux conditions énoncées auxdits points;

iii) ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR et caprins porteurs d’au moins l’allèle K222, l’allèle D146 ou l’allèle S146;

iv) ovins ou caprins qui satisfont aux conditions fixées aux points i) ou ii), sauf pendant la période où ils ont été détenus dans un centre de collecte de sperme, à condition que le centre de collecte de sperme remplisse les conditions suivantes:

— le centre de collecte de sperme est agréé conformément à la partie II, chapitre 1, du règlement délégué (UE) 2020/686,

— depuis trois ans, seuls les ovins ou caprins provenant d’exploitations qui ont rempli les conditions énoncées aux points a), b) et e) pendant cette période et qui ont fait l’objet de contrôles réguliers par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité par l’autorité compétente, ont été introduits dans le centre de collecte de sperme,

— aucun cas de tremblante classique n’a été confirmé dans le centre de collecte de sperme depuis trois ans,

— des mesures de biosécurité sont en place dans le centre de collecte de sperme de sorte que les ovins et caprins qui y sont détenus et proviennent d’exploitations présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique n’ont aucun contact direct ou indirect avec des ovins et des caprins d’exploitations ayant un statut inférieur au regard de cette maladie;

d) l’exploitation est soumise à des contrôles réguliers visant à vérifier le respect des conditions énoncées aux points a) à i), réalisés par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité à cet effet par l’autorité compétente et devant être effectués au moins une fois par an;

e) aucun cas de tremblante classique n’a été confirmé;

f) tous les ovins et caprins âgés de plus de 18 mois qui sont morts ou ont été mis à mort pour des raisons autres que l’abattage à des fins de consommation humaine sont testés dans un laboratoire pour la tremblante classique conformément aux méthodes et protocoles de laboratoire définis à l’annexe X, chapitre C, point 3.2.

Par dérogation à cette condition spécifique, les États membres peuvent décider que tous les ovins et caprins âgés de plus de 18 mois sans valeur commerciale qui sont éliminés au terme de leur vie productive au lieu d’être abattus à des fins de consommation humaine sont inspectés par un vétérinaire officiel et que tous ceux présentant des signes de dépérissement ou des signes neurologiques sont testés dans un laboratoire pour la tremblante classique conformément aux méthodes et protocoles de laboratoire définis à l’annexe X, chapitre C, point 3.2;

g) seuls les ovules et embryons d’ovins et de caprins suivants sont introduits dans l’exploitation:

i) ovules et embryons d’animaux donneurs qui ont été détenus depuis leur naissance dans un État membre présentant un risque négligeable de tremblante classique ou dans une exploitation présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique, ou qui satisfont aux conditions suivantes:

— ils sont identifiés à l’aide d’une marque permanente permettant de remonter à leur exploitation de naissance,

— ils ont été détenus depuis leur naissance dans des exploitations dans lesquelles aucun cas de tremblante classique n’a été confirmé alors qu’ils s’y trouvaient,

— ils ne présentaient aucun signe clinique de tremblante classique au moment de la collecte des ovules ou des embryons;

ii) ovules et embryons d’animaux de l’espèce ovine porteurs d’au moins un allèle ARR et d’animaux de l’espèce caprine porteurs d’au moins l’allèle K222, l’allèle D146 ou l’allèle S146;

h) seul le sperme d’ovins et de caprins suivant est introduit dans l’exploitation:

i) sperme d’animaux donneurs qui ont été détenus depuis leur naissance dans un État membre présentant un risque négligeable de tremblante classique ou dans une exploitation présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique, ou qui satisfont aux conditions suivantes:

— ils sont identifiés à l’aide d’une marque permanente permettant de remonter à leur exploitation de naissance,

— ils ne présentaient aucun signe clinique de tremblante classique au moment de la collecte du sperme;

ii) sperme de béliers du génotype de la protéine prion ARR/ARR et de boucs porteurs d’au moins l’allèle K222, l’allèle D146 ou l’allèle S146;

i) les ovins et les caprins détenus dans l’exploitation n’ont aucun contact direct ou indirect, y compris sous forme de pâturage commun, avec des ovins et des caprins d’exploitations ayant un statut inférieur au regard de la tremblante classique.

1. 4. Si un cas de tremblante classique est confirmé dans une exploitation présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique, ou dans une exploitation pour laquelle un lien épidémiologique avec une exploitation présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique a été constaté à la suite de l'enquête visée à l'annexe VII, chapitre B, partie 1, l'exploitation qui présente le risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique est immédiatement retirée de la liste visée au point 1.1 de la présente section.

L'État membre informe immédiatement les autres États membres qui ont introduit des ovins et des caprins originaires de l'exploitation infectée, ou du sperme ou des embryons prélevés sur des ovins et des caprins détenus dans cette exploitation, au cours des sept dernières années dans le cas d'une exploitation présentant un risque négligeable de tremblante classique, ou des trois dernières années dans le cas d'une exploitation présentant un risque contrôlé.

2. États membres ou zones d’un État membre présentant un risque négligeable de tremblante classique

2. 1. Un État membre qui estime que son territoire ou une partie de son territoire présente un risque négligeable de tremblante classique soumet à la Commission les justifications appropriées, précisant en particulier:

a) qu’une évaluation des risques a été effectuée et a démontré que des mesures appropriées sont actuellement en place et ont été prises sur une période de temps jugée suffisante pour gérer tout risque identifié; cette évaluation des risques doit identifier tous les facteurs potentiels d’apparition de la tremblante classique en les replaçant dans leur perspective historique, et en particulier:

i) l’importation ou l’introduction d’ovins et de caprins, ou de leur sperme et de leurs embryons, potentiellement infectés par la tremblante classique;

ii) le degré de connaissance de la structure de la population et des pratiques d’élevage d’ovins et de caprins;

iii) les pratiques d’alimentation des animaux, y compris la consommation de farines de viande et d’os ou de cretons provenant de ruminants;

iv) l’importation de lait et de produits laitiers d’origine ovine et caprine, destinés à entrer dans l’alimentation d’ovins et de caprins;

b) les ovins et les caprins présentant des signes cliniques évoquant la tremblante classique ont été soumis à des épreuves de diagnostic au cours des sept dernières années au moins;

c) depuis sept ans au moins, un nombre suffisant d'ovins et de caprins âgés de plus de 18 mois, représentatifs des animaux abattus, morts ou mis à mort pour des raisons autres que l'abattage à des fins de consommation humaine, a fait, chaque année, l'objet de tests permettant de détecter la tremblante classique avec une probabilité de 95 % si celle-ci est présente dans cette population à un taux de prévalence supérieur à 0,1 %, et aucun cas de tremblante classique n'a été signalé pendant cette période;

d) l’alimentation des ovins et des caprins avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants a fait l’objet d’une interdiction qui est effectivement respectée dans la totalité de l’État membre depuis au moins sept ans;

e) les mouvements d’entrée d’ovins, de caprins, de leur sperme et de leurs embryons à partir d’autres États membres sont réalisés conformément au point 4.1 b) ou 4.2;

f) les mouvements d’entrée d’ovins, de caprins, de leur sperme et de leurs embryons à partir de pays tiers sont réalisés conformément à l’annexe IX, chapitre E ou H.

2. 2. Le statut de risque négligeable de tremblante classique peut être reconnu à l’État membre ou à la zone de l’État membre conformément à la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2.

L’État membre communique à la Commission toute modification des informations relatives à la maladie communiquées conformément au point 2.1.

À la lumière des informations communiquées, le statut de risque négligeable reconnu conformément au point 2.2 peut être retiré selon la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2.

2. 3. Les États membres ou zones d’État membre présentant un risque négligeable de tremblante classique sont les suivants:

— Autriche

— Tchéquie

— Slovénie

— Finlande

— Suède.

3. Programme national de lutte contre la tremblante classique

3. 1. Un État membre qui dispose, pour tout ou partie de son territoire, d’un programme national de lutte contre la tremblante classique:

a) peut le soumettre à la Commission en indiquant notamment:

— la distribution de la tremblante classique dans l’État membre,

— la justification du programme national de lutte, en prenant en compte l’importance de la maladie et le rapport coût/bénéfice,

— les catégories définies pour le classement des exploitations selon leur statut et les normes à respecter pour appartenir à chaque catégorie,

— les procédures de test à utiliser,

— les procédures de contrôle du programme national de lutte,

— les conséquences à tirer si, pour quelque raison que ce soit, l’exploitation perd son statut,

— les mesures à prendre si les résultats des contrôles effectués conformément au programme national de lutte sont positifs;

b) le programme visé au point a) peut être approuvé lorsqu’il remplit les critères indiqués audit point et selon la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2; les modifications et ajouts aux programmes soumis par les États membres peuvent être approuvés selon la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2.

3. 2. Les programmes nationaux de lutte contre la tremblante des États membres suivants sont approuvés:

— le Danemark,

— la Slovénie.

4. Échanges intra-Union d'ovins, de caprins, de leur sperme et de leurs embryons

Les conditions suivantes s'appliquent:

4. 1. Ovins et caprins:

a) Les ovins et caprins de reproduction destinés à des États membres autres que ceux présentant un risque négligeable de tremblante classique ou disposant d'un programme national de lutte contre la tremblante doivent:

i) provenir d'une exploitation ou d'exploitations présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique; ou

ii) provenir d'un État membre ou d'une zone d'un État membre présentant un risque négligeable de tremblante classique; ou

iii) dans le cas d’ovins, être du génotype de la protéine prion ARR/ARR, et dans le cas de caprins, être porteurs d’au moins l’allèle K222, l’allèle D146 ou l’allèle S146, à condition de ne pas provenir d’une exploitation soumise aux restrictions énoncées à l’annexe VII, chapitre B, points 3 et 4.

b) Les ovins et les caprins voués à toutes les utilisations autres que l'abattage immédiat et destinés aux États membres présentant un risque négligeable de tremblante classique ou disposant d'un programme national de lutte contre la tremblante doivent:

i) provenir d'une exploitation ou d'exploitations présentant un risque négligeable de tremblante classique; ou

ii) provenir d'un État membre ou d'une zone d'un État membre présentant un risque négligeable de tremblante classique; ou

iii) dans le cas d’ovins, être du génotype de la protéine prion ARR/ARR, et dans le cas de caprins, être porteurs d’au moins l’allèle K222, l’allèle D146 ou l’allèle S146, à condition de ne pas provenir d’une exploitation soumise aux restrictions énoncées à l’annexe VII, chapitre B, points 3 et 4.

c) Par dérogation aux points a) et b), les exigences énoncées à ces points ne s’appliquent pas aux ovins et aux caprins qui sont détenus dans des établissements fermés au sens de l’article 4, point 48), du règlement (UE) 2016/429 et circulent exclusivement entre ceux-ci.

d) Par dérogation aux points a) et b), l'autorité compétente d'un État membre peut autoriser les échanges intra-Union d'animaux qui ne sont pas conformes aux exigences fixées aux points susvisés pour autant qu'elle ait reçu l'accord préalable de l'autorité compétente des États membres de destination de ces animaux et que les animaux répondent aux conditions suivantes:

i) la race des animaux est une race menacée;

ii) les animaux sont inscrits dans un livre généalogique pour cette race dans l’État membre d’expédition. Ce livre généalogique est établi et tenu par un organisme de sélection, agréé en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1012, ou par une autorité compétente dudit État membre, conformément à l’article 38 dudit règlement. Les animaux doivent aussi être inscrits dans un livre généalogique pour cette race dans l’État membre de destination. Ce livre généalogique est également établi et tenu par un organisme de sélection, agréé en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1012, ou par une autorité compétente dudit État membre, conformément à l’article 38 dudit règlement;

iii) dans l’État membre d’expédition et dans l’État membre de destination, les organismes de sélection ou les autorités compétentes visés au point ii)) mènent un programme d’élevage visant à assurer la conservation de cette race;

iv) les animaux ne proviennent pas d'une exploitation soumise aux restrictions énoncées à l'annexe VII, chapitre B, points 3 et 4;

v) à la suite de l’entrée des animaux ne remplissant pas les conditions énoncées au point a) ou b) dans l’exploitation destinataire dans l’État membre de destination, les mouvements de tous les ovins et caprins présents dans cette exploitation sont soumis à restriction conformément aux dispositions de l’annexe VII, chapitre B, point 3.4, pendant trois ans. Lorsque l’État membre de destination présente un risque négligeable de tremblante classique ou dispose d’un programme national approuvé de lutte contre la tremblante, cette restriction est maintenue pendant sept ans.

Par dérogation au premier alinéa du présent point, cette restriction relative aux échanges intra-Union ou aux mouvements d’animaux au sein de l’État membre ne s’applique pas aux animaux appartenant à une race menacée qui sont destinés à une exploitation dans laquelle cette race menacée est élevée. Cette race est soumise à un programme d’élevage visant à assurer sa conservation, réalisé par un organisme de sélection au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2016/1012 ou par une autorité compétente conformément à l’article 38 dudit règlement.

À la suite des échanges intra-Union ou des mouvements intérieurs visés au deuxième alinéa du point v), les mouvements de tous les ovins et caprins de l'exploitation ou des exploitations recevant des animaux déplacés en vertu de cette dérogation doivent être soumis à restriction conformément aux premier et deuxième alinéas du point v).

4. 2. Le sperme et les embryons des ovins et des caprins doivent:

a) provenir d'animaux qui ont été détenus en permanence, depuis leur naissance, dans une ou des exploitations présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique, sauf si l'exploitation est un centre de collecte de sperme, à condition que celui-ci remplisse les conditions établies au point 1.3 c) iv); ou

b) provenir d'animaux qui ont été détenus en permanence, au cours des trois années ayant précédé le prélèvement, dans une ou des exploitations satisfaisant depuis trois ans à toutes les exigences énoncées au point 1.3 a) à f), sauf si l'exploitation est un centre de collecte de sperme, à condition que celui-ci remplisse les conditions établies au point 1.3 c) iv); ou

c) provenir d'animaux détenus en permanence, depuis leur naissance, dans un pays ou une zone présentant un risque négligeable de tremblante classique; ou

d) dans le cas de sperme d’ovins, provenir de mâles du génotype de la protéine prion ARR/ARR et, dans le cas de sperme de caprins, provenir de mâles porteurs d’au moins l’allèle K222, l’allèle D146 ou l’allèle S146; ou

e) dans le cas d’embryons d’ovins, être porteurs d’au moins un allèle ARR et, dans le cas d’embryons de caprins, être porteurs d’au moins l’allèle K222, l’allèle D146 ou l’allèle S146.

PARTIE C

Conditions applicables aux cervidés

1. Liste des États membres et zones d’États membres établie en ce qui concerne la maladie du dépérissement chronique

1. 1. États membres dans lesquels des cas de maladie du dépérissement chronique ont été confirmés:

a) Finlande

b) Suède

1. 2. Zones de Finlande et de Suède définies en lien avec le risque de maladie du dépérissement chronique lié aux mouvements transfrontaliers traditionnels de rennes semi-domestiques vivants à destination et en provenance de la Norvège:

a) en Finlande: la zone située entre la frontière finlando-norvégienne et la clôture à rennes finlando-norvégienne;

b) en Suède:

— Comté de Norrbotten,

— Comté de Västerbotten,

— Comté de Jämtland,

— Comté de Västernorrland,

— Commune d’Älvdalen, dans le comté de Dalarna,

— Communes de Nordanstig, Hudiksvall et Söderhamn, dans le comté de Gävleborg.

2. Mouvements de cervidés vivants depuis la Norvège vers l’Union

2. 1. Les mouvements de cervidés vivants depuis la Norvège vers l’Union sont interdits.

2. 2. Par dérogation au point 2.1, les mouvements suivants de cervidés vivants sont autorisés:

a) les mouvements depuis la Norvège vers les zones de Suède énumérées au point 1.2 b) de rennes semi-domestiques vivants à des fins de pâturage saisonnier, à condition que l’autorité compétente suédoise y ait préalablement consenti par écrit;

b) le retour depuis la Norvège vers les zones de Suède énumérées au point 1.2 b) de rennes semi-domestiques vivants après le pâturage saisonnier en Norvège, à condition que l’autorité compétente suédoise y ait préalablement consenti par écrit;

c) les mouvements depuis la Norvège vers les zones de Finlande énumérées au point 1.2 a) de rennes semi-domestiques vivants à des fins de pâturage saisonnier;

d) le retour depuis la Norvège vers la Finlande de rennes semi-domestiques vivants qui ont pâturé en Norvège dans la zone située entre la frontière finlando-norvégienne et la clôture à rennes finlando-norvégienne;

e) les mouvements depuis la Norvège vers la Suède ou la Finlande de cervidés vivants en vue d’un abattage immédiat, à condition que l’autorité compétente de l’État membre de destination y ait préalablement consenti par écrit;

f) les mouvements depuis la Norvège vers les zones de Suède énumérées au point 1.2 b) de rennes semi-domestiques vivants à des fins d’événements sportifs ou culturels, à condition que l’autorité compétente suédoise ait préalablement consenti par écrit au mouvement de chaque lot;

g) le retour depuis la Norvège vers les zones de Suède énumérées au point 1.2 b) de rennes semi-domestiques vivants à la suite d’événements sportifs ou culturels en Norvège, à condition que l’autorité compétente suédoise ait préalablement consenti par écrit au mouvement de chaque lot;

h) le transit de cervidés vivants, au départ de la Norvège, par la Suède ou la Finlande, à destination de la Norvège, à condition que l’autorité compétente de l’État membre de transit y ait préalablement consenti par écrit.

3. Mouvements de cervidés vivants en dehors des zones de Finlande et de Suède ayant une tradition de mouvements transfrontaliers avec la Norvège de rennes semi-domestiques

3. 1. Les mouvements de cervidés vivants en dehors des zones énumérées au point 1.2 sont interdits.

3. 2. Par dérogation au point 3.1, les mouvements suivants de cervidés vivants en dehors des zones énumérées au point 1.2 sont autorisés:

a) les mouvements de cervidés vivants vers la Norvège, à condition que l’autorité compétente norvégienne y ait préalablement consenti par écrit;

b) les mouvements de cervidés vivants destinés à l’abattage direct en Finlande ou en Suède, à condition que l’autorité compétente de destination y ait préalablement consenti par écrit;

c) les mouvements depuis les zones de Suède énumérées au point 1.2 b) vers la Finlande de rennes des forêts vivants, à condition que l’autorité compétente finlandaise y ait préalablement consenti par écrit;

d) les mouvements de cervidés vivants à partir d’un établissement fermé au sens de l’article 4, point 48, du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et situés dans une zone énumérée au point 1.2 b) de la présente annexe, vers un établissement fermé, tel que défini à l’article 4, point 48, du règlement (UE) 2016/429, en Suède, à condition que l’autorité compétente suédoise y ait préalablement consenti par écrit.

4. Mouvements de cervidés vivants en dehors d’un État membre où la maladie du dépérissement chronique a été confirmée

4. 1. Sans préjudice des dispositions prévues au point 3, les mouvements de cervidés vivants en dehors d’un État membre visé au point 1.1 vers d’autres États membres sont interdits.

4. 2. Par dérogation au point 4.1, les mouvements suivants de cervidés vivants en dehors d’un État membre visé au point 1.1 sont autorisés:

a) les mouvements de cervidés vivants destinés à l’abattage direct dans un autre État membre mentionné au point 1.1 ou en Norvège;

b) les mouvements de cervidés vivants à des fins autres que l’abattage direct dans un autre État membre énuméré au point 1.1 ou en Norvège, à condition que l’autorité compétente de destination y ait préalablement consenti par écrit;

c) les mouvements de cervidés vivants à partir d’un établissement fermé au sens de l’article 4, point 48, du règlement (UE) 2016/429 vers un établissement fermé, tel que défini à l’article 4, point 48, du règlement (UE) 2016/429, dans un autre État membre, à condition que l’autorité compétente de destination y ait préalablement consenti par écrit.

CHAPITRE B

Conditions relatives aux descendants d'animaux chez lesquels une infection par une EST est suspectée ou confirmée, conformément à l'article 15, paragraphe 2

Est interdite la mise sur le marché des derniers nés auxquels des femelles bovines atteintes par une EST ou des ovins et des caprins atteints par un cas d'ESB confirmé ont donné naissance au cours de la période de deux ans ayant précédé ou durant la période ayant suivi l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie.

CHAPITRE C

Conditions pour les échanges intracommunautaires de certains produits d’origine animale

SECTION A

Produits

Les produits d’origine animale suivants ne sont pas soumis à l’interdiction visée à l’article 16, paragraphe 3, pour autant qu’ils proviennent d’animaux des espèces bovine, ovine et caprine satisfaisant aux exigences de la section B:

— viandes fraîches,

— viandes hachées,

— préparations de viandes,

— produits à base de viande.

SECTION B

Exigences

Les produits visés à la section A doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a) les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine sont dérivés n’ont reçu ni farines de viande et d’os ni cretons provenant de ruminants dans leur alimentation et ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;

b) les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine sont dérivés n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;

c) les produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins ne sont pas dérivés:

i) de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V;

ii) de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage, et

iii) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins.

PARTIE C

Leurres de chasse à base d’urine de cervidés

1. L’introduction dans l’Union de lots de leurres de chasse à base d’urine de cervidés originaires de Norvège est interdite.

2. La fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation de leurres de chasse à base d’urine de cervidés originaires des États membres énumérés au Chapitre A, partie C, point 1.1, sont interdites.

CHAPITRE D

Conditions applicables aux exportations

Les bovins vivants et les produits d'origine animale qui en proviennent sont soumis — pour leurs exportations vers les pays tiers — aux règles prévues par le présent règlement pour les échanges intracommunautaires.

Aller plus loin

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