Règlement (CE) n° 999/2001 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 999/2001
RattachementRèglement (CE) n° 999/2001
Versionacte d'origine du 22/05/2001 (CELEX 32001R0999)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (CE) n° 999/2001EUR-Lex →

(15) Il y a lieu de prévoir des dispositions concernant la mise sur le marché de certains animaux vivants et produits d'origine animale. La réglementation communautaire actuelle en matière d'identification et d'enregistrement des bovins prévoit un système garantissant la traçabilité des animaux jusqu'à la mère et au troupeau d'origine conformément aux normes internationales. Il convient de prévoir des garanties équivalentes pour les bovins importés des pays tiers. Les animaux et produits d'origine animale couverts par ladite réglementation et circulant dans le cadre des échanges intracommunautaires ou importés de pays tiers devraient être accompagnés des certificats exigés par la réglementation communautaire, le cas échéant complétés conformément au présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001R0999. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).