Règlement (CE) n° 999/2001 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 999/2001
RattachementRèglement (CE) n° 999/2001
Versionacte d'origine du 22/05/2001 (CELEX 32001R0999)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (CE) n° 999/2001EUR-Lex →

(17) Pour garantir le respect de la réglementation concernant la prévention, le contrôle et l'éradication des EST, il convient de prélever des échantillons en vue d'épreuves de détection en laboratoire sur la base d'un protocole préétabli qui permette de donner une image épidémiologique complète de la situation en matière d'EST. Afin de garantir le caractère uniforme des procédures de détection et des résultats, il y a lieu de mettre en place des laboratoires de référence nationaux et communautaires ainsi que des méthodes scientifiques fiables, parmi lesquelles des tests rapides spécifiques aux EST. Il faudrait, dans toute la mesure du possible, recourir à des tests rapides.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001R0999. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).