(9) Il est nécessaire que les États membres mettent en oeuvre annuellement un programme de surveillance de l'ESB et de la tremblante et informent la Commission et les autres États membres de ses résultats et de l'apparition de tout cas d'autre EST.
Règlement (CE) n° 999/2001 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 999/2001
RattachementRèglement (CE) n° 999/2001
Versionacte d'origine du 22/05/2001 (CELEX 32001R0999)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.