Le règlement (CE) n° 2305/95 est modifié comme suit:
1) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. La demande de certificat ne peut être introduite qu'au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque période définie à l'article 2."
2) À l'article 4, le paragraphe 8 suivant est ajouté: "8. Les États membres notifient à la Commission, avant la fin du quatrième mois suivant chaque période annuelle définie à l'annexe I, les quantités effectivement importées au titre du présent règlement au cours de la période concernée.
Pour toutes les notifications, y compris celles indiquant qu'aucune quantité n'a été importée, l'utilisation du modèle figurant à l'annexe V est obligatoire."
3) L'article 5 est remplacé par le texte suivant: "Article 5
Aux fins de l'application de l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3719/88, la validité des certificats d'importation est de cent cinquante jours à partir de la date de leur délivrance effective.
Leur durée de validité expire toutefois le 30 juin de l'année durant laquelle ils ont été délivrés.
Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles."
4) L'annexe II du présent règlement est ajoutée au règlement (CE) n° 2305/95 en tant qu'annexe V.