Règlement (CE) n° 1006/2001 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/05/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1006/2001
RattachementRèglement (CE) n° 1006/2001
VersionVersion d'origine (CELEX 32001R1006)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 1006/2001EUR-Lex →

Le règlement (CE) n° 1898/97 est modifié comme suit:

1) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. La demande de certificat ne peut être introduite qu'au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque période définie à l'article 2."

2) À l'article 4, le paragraphe 7 suivant est ajouté: "7. Les États membres notifient à la Commission, avant la fin du quatrième mois suivant chaque période annuelle définie à l'annexe I, les quantités effectivement importées au titre du présent règlement au cours de la période concernée.

Pour toutes les notifications, y compris celles indiquant qu'aucune quantité n'a été importée, l'utilisation du modèle figurant à l'annexe V est obligatoire."

3) L'annexe II du présent règlement est ajoutée au règlement (CE) n° 1898/97 en tant qu'annexe V.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001R1006. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).