Le règlement (CE) n° 2562/98 est modifié comme suit:
1) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. La demande de certificat ne peut être introduite qu'au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque période définie à l'article 2."
2) À l'article 4, le paragraphe 6 suivant est ajouté: "6. Les États membres notifient à la Commission, avant la fin du quatrième mois suivant chaque période annuelle définie à l'annexe I, les quantités effectivement importées au titre du présent règlement au cours de la période concernée.
Pour toutes les notifications, y compris celles indiquant qu'aucune quantité n'a été importée, l'utilisation du modèle figurant à l'annexe IV est obligatoire."
3) L'article 5 est remplacé par le texte suivant: "Article 5
Aux fins de l'application de l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3719/88, la validité des certificats d'importation pour les produits visés à l'article 1er, troisième alinéa, est de cent cinquante jours à partir de la date de leur délivrance effective.
Toutefois, la durée de validité des certificats ne peut pas dépasser la date du 31 décembre de l'année de délivrance.
Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles."
4) L'article 6 est remplacé par le texte suivant: "Article 6
Les demande de certificats d'importation pour tous les produits visés à l'article 1er sont assorties de la constitution d'une garantie de 20 euros par 100 kilogrammes."
5) L'annexe I du présent règlement est ajoutée au règlement (CE) n° 2562/98 en tant qu'annexe IV.