(8) Afin de garantir une gestion correcte des quantités dans le cadre des règlements (CE) n° 2305/95 et (CE) n° 2562/98, il y a lieu de fixer une date d'expiration des certificats à la fin de chaque année contingentaire.
Règlement (CE) n° 1006/2001 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1006/2001
RattachementRèglement (CE) n° 1006/2001
Versionacte d'origine du 23/05/2001 (CELEX 32001R1006)
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