Règlement (CE) n° 1035/2001 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/10/2006 (consolidation EUR-Lex 02001R1035-20061006, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/05/2001).

TexteRèglement (CE) n° 1035/2001
Rattachement
CHAPITRE III — Obligations du capitaine
  1. Règlement (CE) n° 1035/2001
  2. CHAPITRE III — Obligations du capitaine
VersionConsolidée au 06/10/2006 (CELEX 02001R1035-20061006)
Référencearticle 10 du règlement (CE) n° 1035/2001EUR-Lex →

1. Immédiatement après chaque débarquement ou transbordement de Dissostichus spp., le capitaine d'un navire de pêche communautaire ou son représentant habilité qui a reçu un ou plusieurs formulaires de document de capture:

a) dans le cas d'un transbordement, fait apposer sur le document de capture la signature du capitaine du navire sur lequel la capture est transbordée;

b) dans le cas d'un débarquement, fait apposer sur le document de capture

— une validation signée et tamponnée par un agent officiel de l'État du port de débarquement ou de la zone franche, qui agit sous la direction soit des douanes, soit des autorités de pêche de l'État de port, et est compétent en matière de validation des certificats de capture de Dissostichus spp., et

— la signature de la personne qui reçoit la capture au port de débarquement ou dans la zone franche.

2. Si la capture est divisée au débarquement, ledit capitaine ou son représentant habilité présente une copie du document de capture à chaque personne qui reçoit une partie de la capture au port de débarquement ou dans la zone franche. Il inscrit sur la copie du document ainsi remis la quantité et l'origine de la capture que cette personne a reçue et recueille sa signature.

Les données relatives à la capture mentionnées au présent paragraphe peuvent être modifiées en application des mesures de conservation de la CCAMLR devenues obligatoires pour la Communauté et conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 3.

3. Ledit capitaine ou son représentant habilité signe et communique immédiatement à l'État membre du pavillon, par les moyens électroniques les plus rapides à sa disposition, une copie, ou, si la capture débarquée a été divisée, des copies signées des documents de capture. Il adresse également une copie du document signé à chaque personne qui reçoit une partie de la capture.

Les modalités d'application du présent paragraphe peuvent être arrêtées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001R1035-20061006. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).