1. Le capitaine du navire communautaire ou son représentant habilité, sur lequel une capture est transbordée, immédiatement après le débarquement de Dissostichus spp., fait apposer sur le document de capture reçu des navires ayant effectué le transbordement
— une validation signée et tamponnée par un agent officiel de l'État du port de débarquement ou de la zone franche, qui agit sous la direction soit des douanes, soit des autorités de pêche de l'État de port et est compétent en matière de validation des certificats de capture de Dissostichus spp., et
— la signature de la personne qui reçoit la capture au port de débarquement ou dans la zone franche.
2. Si la capture est divisée au débarquement, ledit capitaine ou son représentant habilité présente une copie du document de capture à chaque personne qui reçoit une partie de la capture au port de débarquement ou dans la zone franche. Il inscrit sur la copie du document ainsi remis la quantité et l'origine de la capture que cette personne a reçue et recueille sa signature.
Les données relatives à la capture mentionnées au présent paragraphe peuvent être modifiées en application des mesures de conservation de la CCAMLR devenues obligatoires pour la Communauté et conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 3.
3. Ledit capitaine ou son représentant habilité signe et communique immédiatement, par les moyens électroniques les plus rapides à sa disposition, une copie, ou, si la capture débarquée a été divisée, des copies signées et tamponnées des documents de capture aux États du pavillon, ayant délivré ces documents. Il adresse une copie signée du ou des documents correspondants à chaque personne qui reçoit une partie de la capture.
Les modalités d'application du présent paragraphe peuvent être arrêtées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2.