1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour établir l'origine de tout Dissostichus spp. importé sur leur territoire ou exporté depuis leur territoire et pour déterminer si ces espèces ont été capturées conformément aux mesures de conservation de la CCAMLR lorsque ces espèces proviennent de la zone CCAMLR.
2. Si un État membre a des raisons de penser que des cargaisons de Dissostichus spp. débarquées ou importées et ayant été déclarées comme pêchées en haute mer en dehors de la zone CCAMLR proviennent en réalité de ladite zone, l'État membre demande à l'État du pavillon de procéder à une nouvelle vérification du certificat de capture, notamment au moyen des rapports fournis par le système de surveillance des navires par satellite.
Si, malgré cette demande, l'État du pavillon n'est pas en mesure d'attester que le certificat de capture a été vérifié grâce aux données obtenues par le VMS, le certificat de capture est réputé sans effet et les importations et exportations de Dissostichus spp. sont frappées d'interdiction.
3. Les États membres signalent sans délai à la Commission et aux autres États membres tous les cas pour lesquels les résultats des contrôles complémentaires visés au paragraphe 2 indiquent que les captures n'ont pas été effectuées dans le respect des mesures de conservation prévues par la CCAMLR et des mesures adoptées en la matière par l'État membre.