1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que chaque cargaison de Dissostichus spp. importée sur leur territoire ou exportée depuis celui-ci soit accompagnée d'un ou de plusieurs documents de capture validés pour l'exportation ou la réexportation correspondant à la quantité totale de Dissostichus spp. comprise dans la cargaison.
2. Les États membres s'assurent que leurs autorités douanières ou autres agents officiels compétents demandent et examinent la documentation relative à l'importation de chaque cargaison de Dissostichus spp. importée sur leur territoire ou exportée depuis celui-ci, afin de vérifier qu'elle comporte un ou plusieurs certificats de capture validés pour l'exportation ou la réexportation, correspondant à la quantité totale de Dissostichus spp. comprise dans la cargaison. Lesdits autorités ou agents peuvent aussi examiner le contenu de toute cargaison afin de vérifier les renseignements portés sur le ou les documents.
3. Les États membres informent la Commission de tous les cas pour lesquels les résultats des contrôles visés aux paragraphes 1 et 2 indiquent que les obligations en matière de documentation prévues par le présent règlement n'ont pas été respectées.
4. Pour qu'un certificat de capture de Dissostichus spp. soit valide pour l'exportation, il doit réunir les conditions suivantes:
a) comprendre toutes les informations prévues à l'annexe I et toutes les signatures requises;
b) être signé et porter le cachet d'un agent officiel de l'État exportateur, attestant l'exactitude des renseignements portés sur le document.