Règlement (CE) n° 1035/2001 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/10/2006 (consolidation EUR-Lex 02001R1035-20061006, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/05/2001).

TexteRèglement (CE) n° 1035/2001
Rattachement
CHAPITRE IV — Obligations de l'État membre en cas de débarquement, d'importation, d'exportation ou de réexportation de Dissostichus spp.
  1. Règlement (CE) n° 1035/2001
  2. CHAPITRE IV — Obligations de l'État membre en cas de débarquement, d'importation, d'exportation ou de réexportation de Dissostichus spp.
VersionConsolidée au 06/10/2006 (CELEX 02001R1035-20061006)
Référencearticle 15 du règlement (CE) n° 1035/2001EUR-Lex →

1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que chaque cargaison de Dissostichus spp. importée sur leur territoire ou exportée depuis celui-ci soit accompagnée d'un ou de plusieurs documents de capture validés pour l'exportation ou la réexportation correspondant à la quantité totale de Dissostichus spp. comprise dans la cargaison.

2. Les États membres s'assurent que leurs autorités douanières ou autres agents officiels compétents demandent et examinent la documentation relative à l'importation de chaque cargaison de Dissostichus spp. importée sur leur territoire ou exportée depuis celui-ci, afin de vérifier qu'elle comporte un ou plusieurs certificats de capture validés pour l'exportation ou la réexportation, correspondant à la quantité totale de Dissostichus spp. comprise dans la cargaison. Lesdits autorités ou agents peuvent aussi examiner le contenu de toute cargaison afin de vérifier les renseignements portés sur le ou les documents.

3. Les États membres informent la Commission de tous les cas pour lesquels les résultats des contrôles visés aux paragraphes 1 et 2 indiquent que les obligations en matière de documentation prévues par le présent règlement n'ont pas été respectées.

4. Pour qu'un certificat de capture de Dissostichus spp. soit valide pour l'exportation, il doit réunir les conditions suivantes:

a) comprendre toutes les informations prévues à l'annexe I et toutes les signatures requises;

b) être signé et porter le cachet d'un agent officiel de l'État exportateur, attestant l'exactitude des renseignements portés sur le document.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001R1035-20061006. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).