Règlement (CE) n° 1035/2001 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/10/2006 (consolidation EUR-Lex 02001R1035-20061006, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/05/2001).

TexteRèglement (CE) n° 1035/2001
Rattachement
CHAPITRE IV — Obligations de l'État membre en cas de débarquement, d'importation, d'exportation ou de réexportation de Dissostichus spp.
  1. Règlement (CE) n° 1035/2001
  2. CHAPITRE IV — Obligations de l'État membre en cas de débarquement, d'importation, d'exportation ou de réexportation de Dissostichus spp.
VersionConsolidée au 06/10/2006 (CELEX 02001R1035-20061006)
Référencearticle 16 du règlement (CE) n° 1035/2001EUR-Lex →

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que chaque cargaison de Dissostichus spp. réexportée depuis leur territoire soit accompagnée d'un ou de plusieurs documents de capture validés pour la réexportation correspondant à la quantité totale de Dissostichus spp. comprise dans la cargaison.

Un document de capture validé pour la réexportation suit le modèle prévu à l'annexe III et contient les informations annoncées à l'article 19.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001R1035-20061006. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).