Les États membres communiquent, au plus tard le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre de chaque année, à la Commission, une liste récapitulative des documents de capture délivrés ou reçus sur leur territoire concernant les débarquements, importations, exportations, réexportations et transbordements, en indiquant notamment les éléments suivants: le numéro d'identification des documents, la date de débarquement, d'importation, d'exportation, de réexportation, ou de transbordement; le poids débarqué, importé, exporté, réexporté ou transbordé, et en les classant par origine ou destination.
Règlement (CE) n° 1035/2001 · Article
Article 22
Article en vigueur.
Version consolidée au 06/10/2006 (consolidation EUR-Lex 02001R1035-20061006, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/05/2001).
TexteRèglement (CE) n° 1035/2001
Rattachement
CHAPITRE VI — Transmission des données
- Règlement (CE) n° 1035/2001
- CHAPITRE VI — Transmission des données
VersionConsolidée au 06/10/2006 (CELEX 02001R1035-20061006)
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