Si un État membre doit vendre ou disposer d'une cargaison de Dissostichus spp. saisie ou confisquée, il délivre un certificat de capture spécialement validé pour cette opération. Ce certificat de capture est accompagné d'une déclaration précisant les raisons de cette validation et décrit les circonstances dans lesquelles le poisson saisi ou confisqué se retrouve dans une filière commerciale. Dans la mesure du possible, les États membres veillent à ce que les personnes s'étant rendu coupables d'activités de pêche illégales ne tirent aucun bénéfice financier de la vente ou de l'écoulement des captures saisies ou confisquées.
Règlement (CE) n° 1035/2001 · Article
Article 22 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 06/10/2006 (consolidation EUR-Lex 02001R1035-20061006, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/05/2001).
TexteRèglement (CE) n° 1035/2001
Rattachement
CHAPITRE VI bis — Vente de poisson saisi ou confisqué
- Règlement (CE) n° 1035/2001
- CHAPITRE VI bis — Vente de poisson saisi ou confisqué
VersionConsolidée au 06/10/2006 (CELEX 02001R1035-20061006)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.