Règlement (CE) n° 1035/2001 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/10/2006 (consolidation EUR-Lex 02001R1035-20061006, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/05/2001).

TexteRèglement (CE) n° 1035/2001
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions générales
  1. Règlement (CE) n° 1035/2001
  2. CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 06/10/2006 (CELEX 02001R1035-20061006)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 1035/2001EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, il faut entendre par:

a) «Dissostichus spp.»: poissons de l'espèce Dissostichus eliginoides ou de l'espèce Dissostichus mawsoni;

b) «Document de capture»: document contenant les informations prévues à l'annexe I et présenté conformément au modèle établi à l'annexe II;

c) «Zone CCAMLR»: zone d'application telle que définie à l'article I de la convention;

d) «importation»: l'acte d'introduire une capture dans toute partie du territoire géographique sous le contrôle d'un État, à l'exception des cas où la capture est débarquée ou transbordée conformément aux définitions de «débarquement» et de «transbordement» figurant aux points e) et f);

e) «débarquement»: le premier transfert d'une capture, telle qu'elle a été pêchée ou après traitement, d'un navire sur un quai ou sur un autre navire, dans un port ou une zone franche où le débarquement de la capture est certifié par une autorité de l'État du port;

f) «transbordement»:

— le transfert d'une capture, telle qu'elle a été pêchée ou après traitement, d'un navire à un autre navire ou moyen de transport et, si ce transfert a lieu sur un territoire sous le contrôle d'un État du port, aux fins d'effectuer sa sortie de cet État;

— le fait de placer temporairement une capture à terre ou sur une structure artificielle pour faciliter un tel transfert si la capture n'est pas débarquée conformément à la définition du point e);

g) «exportation»: tout déplacement d'une capture, telle qu'elle a été pêchée ou après traitement, à partir du territoire sous le contrôle d'un État ou d'une zone franche de débarquement ou, si ledit État ou ladite zone franche fait partie d'une union douanière, de tout autre État membre de cette union douanière;

h) «réexportation»: tout déplacement d'une capture, telle qu'elle a été pêchée ou après traitement, à partir du territoire sous le contrôle de l'État, de la zone franche, ou de l'État membre d'une union douanière d'importation, à moins que ledit État, ladite zone franche, ou tout État membre de ladite union douanière d'importation soit le premier lieu d'importation, auquel cas le déplacement est une exportation telle qu'elle est définie au point g);

i) «État du port»: l'État qui exerce son contrôle sur une zone portuaire ou une zone franche donnée pour les besoins du débarquement, du transbordement, de l'importation, de l'exportation et de la réexportation et dont l'autorité est l'autorité compétente pour certifier les débarquements ou les transbordements.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001R1035-20061006. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).